Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 14 septembre 2022, n° 22-80.118
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01084
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si la question unique posée relative au fait principal de corruption de mineur et à la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale, la censure de l'arrêt n'est pas encourue, dès lors qu'en raison des réponses de la cour et du jury aux questions posées sur chacun des faits principaux de viols et d'agressions sexuelles et à chaque fois sur la circonstance de minorité de quinze ans de la victime, il n'existe aucune incertitude sur la conviction de la cour d'assises quant à l'âge de la victime à la date de commission du délit , et que l'accusé ne justifie d'aucun grief résultant de la formulation de la question, en application de l'article 802 du code de procédure pénale
Articles du code civil visés
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