Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le second moyen, pris en sa seconde branche
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01237
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
La commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'État un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui condamne le prévenu à payer à l'Etat français la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral lié aux faits de blanchiment, en raison, d'une part, du discrédit jeté par l'auteur de ce délit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment, en encourageant le non-respect de la transparence fiscale attendue de chaque contribuable dans le cadre du système fiscal déclaratif applicable en France et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique, d'autre part, de l'atteinte portée à l'égalité fiscale entre citoyens de situation comparable et à l'ordre public économique, notamment par la mise en place de nombreux mécanismes de dissimulation de recettes et de transfert de fonds
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement du 13 avril 2015, Mme [Y] [Z] a été condamnée des chefs de fraudes fiscales, d'une part, par minoration, de 2007 à 2010, des déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune, d'autre part, par organisation d'insolvabilité, et de blanchiment.
3La société [3] (la SCI), dont Mme [Z] est la représentante légale et l'actionnaire majoritaire, a été condamnée des chefs de complicité de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité et de blanchiment à la confiscation du bien immobilier dont elle est propriétaire à [Localité 6].
4Le tribunal a déclaré recevable l'Etat français en sa constitution de partie civile et a condamné Mme [Z], solidairement avec une autre prévenue, à lui verser la somme de 100 000 euros.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société [3] à titre de peine principale, la confiscation d'une maison d'habitation dont elle est propriétaire sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 2] et à l'encontre de la société [5] à titre de peine principale la confiscation du bien situé en Corse aux lieux-dits [Localité 4] et [Localité 7] [Localité 1] en contournant ces confiscations à hauteur de 1 000 000 d'euros chacune, alors :
« 1°/ d'une part, que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ; qu'en l'espèce, Mme [Y] [Z] avait été déclarée coupable pour des faits commis entre 2007 et 2010 et les sociétés [3] et [5] pour des faits commis entre 2009 et 2010 (voir arrêt, p. 4 et s.) ; qu'en prononçant une peine de confiscation en valeur à l'encontre de ces dernières en la cantonnant à la somme de 1 million pour chacune d'entre elles, en relevant que « le montant des droits éludés, produit des infractions, s'élève à 3 747 544 euros selon la mise en demeure communiquée par la défense au titre du recouvrement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 à 2010 » (arrêt, p. 21) soit au regard de faits commis pour partie antérieurement à la période de prévention concernant les SCI et pour lesquels aucune déclaration de culpabilité n'a été prononcée à l'encontre des SCI, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal ;
3°/ en outre, qu'en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation en nature du produit ou de l'objet de l'infraction ; qu'une confiscation en valeur, en ce qu'elle conduit au versement d'une somme d'argent par l'intéressé et s'assimile ainsi à une amende ne saurait donc, en toute hypothèse, porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en prononçant une peine de confiscation en valeur à l'encontre des sociétés [3] et [5] « sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété des intéressés » (arrêt, p. 21), la cour d'appel a violé les articles 131-21 et 132-1 du code pénal, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ enfin, qu'en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation en nature du produit ou de l'objet de l'infraction ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que les sociétés [3] et [5] ne généraient pas de revenus et disposaient pour seul patrimoine des biens immobiliers confisqués (voir arrêt, p. 22) ; qu'il en résultait que les sociétés en cause seraient contraintes de céder la propriété du bien confisqué en cas de confiscation en valeur et qu'une atteinte disproportionné les privant de leur seul élément d'actif serait alors portée à leur droit de propriété ; qu'en prononçant néanmoins une telle peine de confiscation en valeur pour un montant de 1 million d'euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 131-21 et 132-1 du code pénal, ensemble l'article 1erdu premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7Pour condamner la société [3] à la confiscation de l'immeuble dont elle est propriétaire, en la cantonnant à hauteur d'un million d'euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits de complicité de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité pour lesquels la société a été déclarée coupable, énonce que ces faits ont eu pour effet de rendre inefficace toute action de l'administration fiscale sur le patrimoine de Mme [Z].
8Les juges rappellent que la peine de confiscation est encourue par les personnes morales et que les dispositions de l'alinéa 9 de l'article 131-21 du code pénal autorisent la confiscation en valeur de tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, dès lors que la valeur des biens saisis n'excède pas le montant estimé du produit de celles des infractions qui peuvent donner lieu à confiscation quand bien même ils n'auraient pas de lien direct ou indirect avec l'infraction.
9Ils retiennent que le montant des droits éludés, produit des infractions de fraude fiscale commises par Mme [Z], s'élève à 3 747 544 euros selon la mise en demeure communiquée par la défense au titre du recouvrement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 à 2010 et que dès lors la confiscation peut être ordonnée en valeur sur le bien saisi, propriété de la société, dans la limite de ce montant sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressée.
10Ils considèrent que la peine de confiscation en valeur affecte le patrimoine de la personne condamnée, que ce patrimoine ait ou non un lien avec l'infraction commise, tout comme la peine d'amende et doit donc, au même titre que cette dernière, être appréciée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.
11La cour d'appel souligne que le bien immobilier dont la confiscation est envisagée constitue le seul actif de la société, dont il n'est pas établi qu'elle génère des revenus.
12Elle en déduit que si la confiscation en valeur de ce bien est adaptée en nature à l'infraction commise, la confiscation du bien à hauteur du montant total du préjudice qui correspondrait pratiquement à l'entier patrimoine de la société apparaît excessive eu égard aux peines prononcées à l'encontre de l'auteur principal.
13Le moyen doit être écarté pour les motifs qui suivent.
14En premier lieu, les juges, qui ont prononcé la confiscation en valeur de l'immeuble appartenant à la société, se sont assurés que la valeur de ce bien n'excédait pas le montant du produit du délit de complicité de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité pour lequel elle a été condamnée. En effet, le produit de cette infraction est constitué par l'économie qu'elle a permis de réaliser, dont le montant est équivalent à celui de la totalité des impôts au paiement desquels s'est soustrait ou a tenté de se soustraire l'auteur principal de la fraude fiscale.
15En second lieu, c'est à tort que la cour d'appel a affirmé qu'elle n'avait pas à apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de la société. En effet, dès lors que les faits avaient été commis par plusieurs auteurs ou complices, il appartenait aux juges, pour ordonner la saisie des immeubles appartenant à la société, de rechercher si cette dernière avait bénéficié en tout ou partie du produit de l'infraction et le cas échéant, si cette garantie était invoquée devant eux, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'aurait pas tiré profit.
16Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
17En effet, la cour d'appel, qui a néanmoins procédé audit contrôle, a souverainement apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de la demanderesse par la confiscation prononcée, qu'elle a en conséquence cantonnée.
18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [Z] à verser à l'État au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
« 1°/ d'une part, que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'État, garant du respect de la loi et dont l'intérêt se confond, sauf hypothèses particulières, avec l'intérêt général ne peut se prévaloir d'un préjudice moral découlant de la seule commission d'une infraction pénale ; qu'en jugeant que l'État était fondé à solliciter auprès de Mme [Y] [Z], déclarée coupable de blanchiment de fraude fiscale, l'indemnisation de son préjudice moral « en raison du discrédit jeté par l'auteur de ce délit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment, en encourageant le non-respect de la transparence fiscale » (arrêt, p. 23) la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à caractériser l'existence d'un tel préjudice, résultant de la seule commission de cette infraction par un simple particulier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :
19Il résulte de ces textes que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction, distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique.
20Pour condamner Mme [Z] à payer à l'Etat la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt attaqué énonce que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat français au titre du préjudice découlant directement du délit de blanchiment de fraude fiscale dès lors que son fondement est différent de celui résultant de la fraude fiscale déjà indemnisé par les majorations fiscales et les intérêts de retard dans le cadre de la procédure fiscale.
21Les juges relèvent que l'État français est recevable à solliciter une indemnisation au titre du préjudice moral lié aux faits de blanchiment, en raison du discrédit jeté par l'auteur de ce délit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment, en encourageant le non-respect de la transparence fiscale attendue de chaque contribuable dans le cadre du système fiscal déclaratif applicable en France et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique.
22Ils constatent qu'en l'espèce la dimension d'atteinte à l'égalité fiscale entre citoyens de situation comparable et à l'ordre public économique est particulièrement caractérisée et ce notamment par la mise en place de nombreux mécanismes de dissimulation de recettes et de transfert de fonds.
23Ils ajoutent que l'atteinte aux intérêts moraux de l'Etat inclut le préjudice lié au crédit de celui-ci.
24En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
25En effet, la commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'Etat un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer.
26La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
27La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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