Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soutenue par l'agent judiciaire de l'Etat, déclaré recevables les constitutions de parties civiles et condamné l'agent judiciaire de l'Etat, solidairement avec le prévenu, à payer aux parties civiles une indemnité provisionnelle et ordonné le renvoi sur les intérêts civils, alors « que le juge correctionnel n'est pas compétent pour se prononcer sur l'action en réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; qu'en considérant cependant que le juge pénal peut statuer sur la faute mise à la charge de l'Etat lorsque le fait susceptible de caractériser ce dysfonctionnement est lui-même l'objet de la poursuite, en l'occurrence une infraction d'homicide involontaire commis par un « fonctionnaire de police », et retenir la responsabilité de l'Etat du fait que les négligences dont a fait preuve [C] [M] sont constitutives d'une faute lourde traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a méconnu les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 381 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que M. [M], gendarme, a la qualité d'agent de l'Etat et a commis les faits dans l'exercice de ses fonctions.
9Les juges ajoutent que le juge pénal peut statuer sur la responsabilité de l'Etat lorsque le fait susceptible de caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice est, comme en l'espèce, lui-même l'objet de la poursuite.
10En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11En effet, aucune disposition légale n'interdit au juge pénal, auquel les articles 2 et 3 du code de procédure pénale donnent compétence pour prononcer sur la réparation du dommage résultant des faits objet de la poursuite lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique, de statuer sur les demandes formulées par les parties civiles à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, pris en sa qualité de civilement responsable d'un prévenu déclaré coupable d'une infraction commise dans le cadre de ses fonctions d'officier de police judiciaire, constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice.
12Ainsi, le moyen doit être écarté.
13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.