Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
7Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], alors « que l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets de la poursuite ; que les traumatismes inhérents à la seule présence dans un lieu où un individu tente, dans un court laps de temps, d'atteindre à la vie du plus grand nombre de personnes présentes, sans que les victimes n'aient été déterminées au préalable – situation qui pourrait être qualifiée de tuerie de masse – constituent un préjudice moral en lien de causalité direct avec les assassinats et tentatives d'assassinats poursuivis, et ce indépendamment de l'exposition effective à un risque de mort ; qu'en confirmant l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], motifs pris de ce qu'il n'aurait pas directement et immédiatement été exposé à un risque de mort ou de blessure, lorsqu'elle constatait expressément que « les conséquences de l'attentat sur [G] [L], induites par la vision de victimes persécutées et décédées, sont cause d'un traumatisme indéniable », la chambre de l'instruction a violé les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
8Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], alors « que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que même à admettre que le statut de victime directe de M. [L] suppose une exposition directe de celui-ci à l'intention homicide de [R] [A] [T], une telle exposition ne saurait être exclue en l'état, celui-ci affirmant aux termes de ses déclarations, seul élément sur lequel la chambre de l'instruction s'appuie pour justifier sa décision, « je suis arrivé jusqu'au lieu de la fusillade », « au début j'étais du côté chauffeur du camion, et après je suis passé du côté passager », ce dont il se déduit une proximité certaine de M. [L] avec l'auteur des faits, et dont il résulte subséquemment la possibilité qu'il ait été exposé directement ; qu'il est également constaté qu'afin de protéger un individu présent sur les lieux, M. [L] a décidé de plaquer celui-ci au sol, ce dont il peut se déduire qu'en ce lieu, le fait d'être debout emportait un risque d'être atteint par un tir ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], la chambre de l'instruction a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9Les moyens sont réunis.
Vu les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale :
10Il résulte de ces textes que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.
11Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré la constitution de partie civile de M. [L] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de ses déclarations qu'alors que sa position dans la ville le mettait à l'abri de la trajectoire du camion, il a pris la décision de remonter sur la chaussée de la promenade et de courir derrière lui.
12Les juges relèvent que, si M. [L] a indiqué être passé du côté conducteur au côté passager dans sa course, il ne ressort nullement de ses explications qu'il se soit trouvé à la hauteur du conducteur dans une possible ligne de tir de celui-ci, mais, au contraire, qu'il a couru derrière le camion sans le rattraper, se focalisant sur la porte arrière, qu'il n'a vu ni le conducteur ni les tirs que celui-ci pouvait avoir effectués, qu'il s'est arrêté de courir quand il a compris que « c'était fini » avec les tirs des policiers et qu'il a contribué à empêcher des personnes de se rapprocher du lieu des tirs où lui-même ne se trouvait pas.
13Ils ajoutent que c'est donc par une précise et juste analyse de la localisation de M. [L] par rapport à la trajectoire du camion que le juge d'instruction a considéré qu'il ne s'était pas trouvé directement et immédiatement exposé au risque de mort ou de blessure recherché par le conducteur.
14Ils en déduisent que les conséquences de l'attentat ont causé à M. [L] un traumatisme indéniable qui résulte de la vision des victimes percutées et décédées, mais relève du traumatisme vécu par les témoins des conséquences de l'infraction et non du préjudice d'une victime directe de la commission de celle-ci.
15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16En effet, il ressort des circonstances qu'elle retient que l'action dans laquelle M. [L] s'est engagé pour interrompre la commission ou empêcher le renouvellement d'atteintes intentionnelles graves aux personnes, auxquelles il s'est ainsi lui-même exposé, est indissociable de ces infractions, de sorte que le préjudice pouvant en résulter pour lui peut être en relation directe avec ces dernières.
17La cassation est par conséquent encourue.