SCI [4] et en déclarant M. [P] responsable de leur préjudice, sans préciser le préjudice occasionné à la société [1] et à M. [E], ni vérifier si ce préjudice – à le supposer établi – résultait directement de l'infraction de banqueroute par comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète pour l'exercice 2012 et était distinct tant du préjudice que la SCI [4] alléguait avoir subi que du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective de cette dernière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 654-2 et L. 654-17 du code de commerce et 2 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SCP [F]-[O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [4] et déclaré M. [P] responsable du préjudice subi par les créanciers chirographaires au jour du jugement, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, qui était expressément contesté par M. [P] dans ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
26Le troisième moyen proposé pour M. [P], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de la SCI [4], de la société [1] et de M. [E] et de l'avoir déclaré responsable solidairement avec M. [H] du préjudice subi par ces derniers alors « que ne sont recevables à se constituer partie civile du chef de banqueroute que les personnes limitativement autorisées à le faire par l'article L. 654-17 du code de commerce que sont l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en déclarant recevables les constitutions de parties civiles de la SCI [4], de la société [1] et de M. [E] quand ceux-ci n'avaient pas l'une des qualités visées à l'article L. 654-17 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu l'article L. 654-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 654-17 du même code. »
27Le quatrième moyen proposé pour M. [P], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré responsable solidairement avec M. [H] du préjudice subi par la SCI [4], alors :
« 1°/ que la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, la SCI [4] soutient que « son préjudice est lié à l'ensemble des actes commis par les deux prévenus qui ont retardé la date de cessation des paiements » ; que la cour d'appel a, dans l'arrêt attaqué, relaxé M. [P] pour avoir « évité ou retardé la procédure », faits compris dans la poursuite du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; qu'en déclarant M. [P] responsable civilement du préjudice subi par la SCI [4], la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action ;
2°/ que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que si la cour d'appel a entendu condamner M. [P] à indemniser la SCI [4] pour le préjudice résultant du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, elle a alors statué ultra petita et méconnu ainsi l'étendue de sa saisine ensemble l'article 1240 du code civil ;
3°/ que l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert des faits, objet de l'infraction poursuivie ; que la SCI [4] demandait réparation du « préjudice économique lié à l'augmentation du passif entre la date de cessation de paiement réelle et la date retenue (
) ainsi que des frais qu'ont déclenché ce surplus de passif dans le plan de redressement » ; qu'en déclarant M. [P] responsable du préjudice subi par la SCI [4] sans rechercher si les préjudices invoqués, notamment les frais, étaient en relation directe avec les infractions reprochées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
28Le cinquième moyen proposé pour M. [P], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré responsable solidairement avec M. [H] du préjudice subi par la société [1], alors « qu' en déclarant M. [P] responsable du préjudice subi par la société [1] quand celle-ci demandait l'indemnisation résultant de ce « qu'en tant qu'associée la SARL [1] a dû s'investir dans la gérance de la SCI afin de la redresser et de la rendre in bonis, ce qui a constitué un coût ainsi que des dépenses importantes », préjudice qui, même à le supposer établi, n'était pas en lien de causalité directe avec les infractions pour lesquelles M. [P] a été condamné, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
29Le sixième moyen proposé pour M. [P], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré responsable solidairement avec M. [H] du préjudice subi par M. [E], alors « qu'il a demandé réparation du « préjudice moral car il a été berné par ses associés et la banque, qui ont passé des actes ayant amené à l'aggravation du passif sans le tenir informé » ; que le fait d'avoir « berné » M. [E] n'est ni un fait pour lequel M. [P] a été condamné ni même un fait pour lequel il a été poursuivi ; qu'en déclarant M. [P] responsable du préjudice subi par M. [E] quand le préjudice moral invoqué, même à le supposer établi, n'était pas en lien de causalité directe avec les infractions pour lesquelles M. [P] a été condamné ou même poursuivi, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
30Le septième moyen proposé pour M. [P], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré responsable solidairement avec M. [H] du préjudice subi par les créanciers chirographaires au jour du jugement, alors :
« 1°/ que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en déclarant M. [P] responsable du préjudice subi par les créanciers chirographaires au jour du jugement quand ceux-ci ne s'étaient pas constitués partie civile, la cour d'appel a statué ultra petita et méconnu ainsi l'étendue de sa saisine ensemble l'article 1240 du code civil ;
2°/ que si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention, c'est à la condition que soit invoqué, par la partie intervenante, un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction ; qu'en déclarant M. [P] responsable du préjudice subi par les créanciers chirographaires au jour du jugement, sans rechercher s'il existait un préjudice distinct du montant des créances déclarées dans la procédure collective ouverte et résultant directement de l'infraction, la cour d'appel a méconnu l'article L. 654-17 du code de commerce, ensemble l'article L. 654-2 du même code. »
31Le troisième moyen proposé pour M. [H], critique l'arrêt attaqué en