29Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'association [2] recevable en sa constitution de partie civile, a déclaré MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] entièrement responsables de ses préjudices et les a condamnés solidairement à la dédommager, alors :
« 1°/ que, de première part, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs que si elles ont été agréées à cette fin et ne peuvent obtenir la réparation d'un tel préjudice devant les juridictions correctionnelles que si, au jour où celles-ci statuent, elles bénéficient d'un agrément pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; que M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I] et M. [V] [R] ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel aux fins de relaxe, que l'agrément ministériel autorisant l'association [2] à exercer les droits reconnus aux associations agréées de consommateurs par le code de la consommation qui figurait au dossier de la procédure avait expiré en 2010 ; qu'en énonçant, pour condamner M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I], M. [V] [R] et M. [S] [U] à payer des dommages et intérêts à l'association [2] à titre de dommages-intérêts, qu'en ce qu'elle avait pour objet de défendre les consommateurs et était agréée pour agir en justice dans l'intérêt collectif des consommateurs, la constitution de partie civile de l'association [2] était recevable, sans répondre au moyen ainsi soulevé par M. [V] [N], par M. [F] [W], par M. [X] [G], par Mme [B] [I], par M. [V] [R] et par M. [S] [U], alors que ce moyen était péremptoire, car de nature à faire obstacle à la condamnation de M. [V] [N], de M. [F] [W], de M. [X] [G], de Mme [B] [I], de M. [V] [R] et de M. [S] [U] à payer des dommages et intérêts à l'association [2], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 593 du code de procédure et des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ de seconde part, M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I] et M. [V] [R] ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel aux fins de relaxe, que l'article 28 des statuts de l'association [2] subordonne l'exercice par cette action d'une action en justice à un mandat de son bureau confédéral et que le mandat du bureau confédéral de l'association [2] qui figurait au dossier de la procédure ne portait que sur l'exercice de l'action civile à l'encontre de M. [V] [N] ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, alors qu'il était péremptoire, car de nature à faire obstacle à la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association [2] à l'encontre de M. [F] [W], de M. [X] [G], de Mme [B] [I], de M. [V] [R] et de M. [S] [U] et à la condamnation de ces derniers à payer des dommages et intérêts à l'association [2], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 593 du code de procédure et des stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »