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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-87.495

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00702

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Sauf application de l'article 371 du code de procédure pénale, il ne résulte d'aucun texte que le président de la cour d'assises, statuant après renvoi à une audience d'intérêts civils, a l'obligation de présenter un rapport oral à l'audience

Articles du code civil visés