CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-87.495
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00702
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Sauf application de l'article 371 du code de procédure pénale, il ne résulte d'aucun texte que le président de la cour d'assises, statuant après renvoi à une audience d'intérêts civils, a l'obligation de présenter un rapport oral à l'audience
Articles du code civil visés
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