Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 avril 2026, n° 25-82.585
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00456
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, le droit à réparation des préjudices subis par celle-ci est transmis à ses héritiers qui sont recevables à l'exercer devant la juridiction saisie, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'ayant droit du défunt frère de la victime de violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner, au motif qu'il n'avait pas manifesté son intention d'exercer l'action civile au jour de son décès
Articles du code civil visés
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