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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, assemblée plénière, 28 novembre 2025, n° 24-12.555

ECLI:FR:CCASS:2025:PL00688

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La décision par laquelle une cour d'assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n'implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d'un acte de terrorisme pour l'application de l'article L. 126-1 du code des assurances. A la qualité de victime d'un acte de terrorisme, pour l'application tant de l'article L. 126-1 du code des assurances que de l'article 2 du code de procédure pénale, d'une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, d'autre part, celle qui, s'étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d'être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril

Articles du code des assurances visés