Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré Mme [J] coupable des faits de harcèlement reprochés à l'égard de M. [C] [W], de Mme [S] [V], épouse [U], infirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé Mme [J] des fins de la poursuite pour les faits de harcèlement commis à l'égard de Mmes [P] [E] et de [N] [D], la déclarant coupable des faits poursuivis commis à l'encontre de Mmes [E] et [D], alors :
« 1°/ que ne constituent pas un harcèlement moral les agissements d'un supérieur hiérarchique qui n'excèdent pas son pouvoir normal de direction et ne trouvent d'autres justifications que celles de l'intérêt du service ; pour déclarer Mme [J] coupable de harcèlement moral au préjudice de [C] [W], [S] [V] épouse [U], [P] [E] et [N] [D], la cour d'appel se fonde sur la prétendue dureté de son management et sur des impératifs de gestion du personnel, s'agissant notamment de la démission de M. [W] aux fins d'installer son exploitation agricole, de sa dispense d'engagement de servir et des conditions de sa réintégration ultérieure, des congés, de l'attitude au travail et de la qualité de travail de Mme [U] et de Mme [D], enfin des difficultés avec Mme [E] dont le comportement a donné lieu à une sanction disciplinaire, le tout dans un climat social qualifié de « tendu » ; aucun de ces agissements n'excédait le pouvoir de direction de Mme [J], directrice du centre hospitalier de [Localité 2] en charge de la bonne marche du service dans une période difficile, et les abstentions, actes ou reproches ponctuels dénoncés ne sauraient donc caractériser des agissements répétés insusceptibles de se rattacher au pouvoir de direction de Mme [J] ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail des salariés de l'hôpital ; dès lors, en ne recherchant comme l'y invitaient les conclusions de Mme [J] si ces actes, paroles et mesures n'étaient pas objectivement justifiés par les impératifs de son pouvoir de direction et en n'examinant pas les nombreuses attestations de témoins à décharge réfutant les allégations des plaignantes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 222-33-2 du code pénal ;
2°/ que s'agissant en particulier des faits reprochés à Mme [J] concernant Mme [P] [E], il était fait état d'une procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de cette dernière ayant donné lieu à une sanction administrative devenue définitive d'exclusion pendant deux ans qui démontrait que le comportement de la salariée n'était pas sans reproche ; en considérant dès lors que « quels qu'aient été les comportements de Mme [E] lui ayant valu une sanction disciplinaire, les éléments recueillis révèlent que [I] [J] dénigrait Mme [P] [E] auprès de plusieurs personnels de l'établissement, et avait un comportement vexatoire à son égard », la salariée présentant dès 2014 « un état dépressif réactionnel à ce management ressenti comme agressif, ainsi qu'une anxiété anticipatoire à la reprise du travail », qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé Mme [J] des faits de harcèlement commis à l'égard de Mme [E] et de la déclarer coupable de ces faits, la cour d'appel qui refuse de tenir compte du comportement difficile de cette personne qui posait de sérieuses difficultés, tant relationnelles que dans le cadre de son travail, justifiant la défiance de Mme [J] à son égard, n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
3°/ que les remarques faites par Mme [J] à Mme [D] et à Mme [U] ne mettaient en cause que la qualité de leur travail et l'organisation de leurs congés, et relevaient donc des prérogatives appartenant en propre à Mme [J] en sa qualité de directrice de l'hôpital ; rien ne permet d'ailleurs d'affirmer que les arrêts maladie de Mme [D] du 5 février au 30 avril 2019, ainsi que du 20 août au 30 septembre 2019, et de Mme [U] à plusieurs reprises au cours des années 2018, 2019 et 2020, auxquels la Cour fait référence mais dont les motifs ne sont pas précisés, soient liés à ces remarques relevant de l'exercice normal du pouvoir de direction de Mme [J], et qui ne sont pas de nature à dégrader les conditions de travail de ces salariés, de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou morale ou de compromettre leur avenir professionnel ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
4°/ que la situation de M. [W] est particulière puisqu'il s'est trouvé en congé de formation professionnelle avec pour objectif de quitter son emploi et d'installer sa propre exploitation agricole ; que les reproches de manque de diligence qu'il a adressés à Mme [J] à propos de la demande de dispense de son obligation de servir, et ceux afférant à l'organisation nouvelle de ses conditions de travail à son retour dans l'établissement, ne caractérisent pas un comportement de nature à excéder les limites du pouvoir de direction dont disposait Mme [J] en sa qualité de directrice de l'établissement ; en disant le contraire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
5°/ que le délit de harcèlement moral suppose, en outre, que l'auteur ait agi délibérément avec la conscience du caractère abusif de ses agissements préjudiciables aux salariés concernés ; en l'espèce, l'arrêt ne constate pas que Mme [J] ait agi avec une telle intention de façon délibérée, en ayant conscience de la dégradation des conditions de travail ou de l'atteinte ressentie par les victimes, et n'a donc pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, de sorte que la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
6Pour déclarer la prévenue coupable de harcèlement moral, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 222-33-2 du code pénal, énonce qu'à compter du 21 janvier 2014, Mme [J] a été avisée que certains personnels se plaignaient d'être en souffrance au travail et n'a pu également ignorer que des critiques étaient directement formulées sur sa direction, notamment par des personnels de l'établissement qui ont souligné la dureté de son management et de son comportement à leur égard.
7Les juges rappellent que, si le délit de harcèlement moral doit être distingué d'un management qui crée de la souffrance au travail, pour autant, les éléments de contexte ne peuvent être ignorés dans l'appréciation de la culpabilité de Mme [J] à l'endroit de chacun des agents concernés, s'agissant notamment du caractère intentionnel des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.
8S'agissant des faits reprochés à la prévenue à l'égard de M. [C] [W], les juges retiennent, concernant son projet de reconversion professionnelle, que Mme [J] n'a pas été diligente à la suite de la demande de l'intéressé, formulée par courriel le 21 juillet 2017, d'être libéré de son devoir de servir qui aurait pu lui permettre notamment de démissionner sans avoir à rembourser la formation, et que, s'il n'était pas illégitime que l'intéressé ne retrouve pas exactement les mêmes prérogatives et le même poste que ceux qu'il avait avant de partir en congé pour suivre une formation de reconversion, il n'est en revanche pas normal qu'il n'ait pas disposé d'une écoute, d'un soutien et des moyens techniques et de communication nécessaires à son nouveau poste et se soit vu reprocher publiquement par la directrice, son retour dans l'établissement qui empêchait ce dernier d'embaucher du personnel, cette ostracisation et cette stigmatisation ayant été de nature à dégrader ses conditions de travail et à porter atteinte à sa dignité, nombre des arrêts maladie de l'intéressé étant lié à la dégradation de ces dernières.
9S'agissant des faits reprochés à la prévenue à l'égard de Mme [N] [D], les juges retiennent que les déclarations de la plaignante, selon lesquelles son travail était systématiquement dénigré en public par la directrice, ou encore que cette dernière adoptait une attitude humiliante à son égard lorsqu'elle prenait la parole en réunion, sont corroborées par plusieurs personnes ; qu'il est également acquis que, d'une part, le 16 août 2019, alors qu'elle était en congé, Mme [D] a reçu un courriel de la prévenue qui lui reprochait ce jour de repos alors même qu'elle l'avait déclaré depuis le mois de mai et s'était assurée de la présence de deux de ses collègues, d'autre part, Mme [J] a organisé des réunions relevant des compétences de l'intéressée, sans qu'elle y soit conviée, ce mode de fonctionnement vexatoire étant incontestablement de nature à affecter la plaignante et à dégrader ses conditions de travail.
10S'agissant des faits reprochés à la prévenue à l'égard de l'une de ses secrétaires, Mme [S] [V], les juges retiennent que Mme [J] ne conteste pas avoir pu dire, selon elle sur le ton de la plaisanterie, en raison de fautes d'orthographe faites par la plaignante qu'elle devrait s'acheter un « Bescherelle » et « faire de la grammaire avec ses enfants » ; qu'ils en déduisent que de tels propos, tenus dans le cadre d'une relation de travail, sont de nature à rabaisser la personne adulte et que l'intéressée a été en arrêt maladie à plusieurs reprises au cours des années 2018, 2019 et 2020.
11Enfin, s'agissant des faits reprochés à la prévenue à l'égard de Mme [P] [E], les juges relèvent que plusieurs personnels de l'établissement ont confirmé que la prévenue a cherché à isoler la plaignante et l'a dénigrée de façon récurrente en la qualifiant auprès d'un témoin de « point noir de l'établissement », en la prenant pour cible et en ayant un comportement vexatoire à l'égard de celle-ci, notamment au cours de réunions ou lors d'échanges avec elle, agissements susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'intéressée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, au sens des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, la plaignante ayant fait l'objet entre 2014 et 2020 de dix-neuf arrêts de travail.
12En se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel, qui a relevé que Mme [J] avait été informée, notamment par l'inspection du travail, de l'existence d'une souffrance au travail en lien avec un problème managérial, a caractérisé le délit de harcèlement moral commis au préjudice des quatre agents de l'établissement précités en retenant à l'encontre de la prévenue des propos et comportements répétés, confortés par de nombreux témoignages de personnels de l'établissement, ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de ces salariés, ce dont elle avait nécessairement conscience compte tenu de ce contexte.
13Le moyen doit dès lors être écarté.