Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Réponse de la Cour
8Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00749
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'un policier municipal requis, avec d'autres fonctionnaires, pour entraver l'auteur de plusieurs homicides à l'arme blanche, après que ce dernier a été atteint par plusieurs tirs d'armes à feu, dès lors que ce policier, professionnel du maintien de la sécurité publique, n'a pas été confronté à l'action homicide de l'agresseur, l'intervention des agents précédant la sienne ayant mis un terme à l'agression. En effet, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions d'assassinat et association de malfaiteurs terroristes poursuivies n'est pas, dans ces conditions, caractérisée
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le [Date décès 1] 2020, en début de matinée, M. [N] [I] est entré dans la basilique [3], à [Localité 2], et y a tué plusieurs personnes à l'aide d'une arme blanche.
3Plusieurs équipages de fonctionnaires de la police municipale sont intervenus sur les lieux et certains des agents ont fait usage de leur arme, causant des blessures sévères à l'agresseur.
4Une information a été ouverte le 13 novembre 2020 et M. [I] été mis en examen des chefs susvisés le 7 décembre suivant.
5Le 8 juillet 2022, M. [S] [L], fonctionnaire de police municipale, s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction.
6Ce dernier a déclaré cette constitution irrecevable par ordonnance en date du 6 octobre 2022.
7M. [L] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
8Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], alors :
« 2°/ qu'en s'appuyant sur la position du ministère public selon laquelle « les membres de l'équipage [ ] ne se sont pas trouvés directement et personnellement menacés ou mis en danger par [N] [I], à la différence de leurs collègues intervenus en premier lieu, puisque le terroriste avait déjà été neutralisé par les tiers de ce premier équipage et gisait au sol, grièvement blessé, ce qui a pour effet qu'à aucun moment ils n'ont pu se trouver en risque d'être touchés ou menacés par son action homicide », lorsque le policier s'est trouvé en contact direct avec l'assaillant initial qu'il a tenu en joue comme ses collègues précédents tout en surveillant les portes du lieu clos dans lequel il se trouvait, qu'une menace venant d'ailleurs et notamment d'un autre assaillant, n'était à ce stade pas exclue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'arrêt qui se borne à reproduire en substance la position des parties, pour conclure péremptoirement que le plaignant « ne peut être considéré comme étant la victime directe des faits dont sont saisis les magistrats instructeurs », doit être considéré comme dépourvu de motivation propre, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Pour confirmer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], l'arrêt attaqué énonce qu'un premier groupe de policiers municipaux, dont M. [L] ne faisait pas partie, après être entré dans la basilique par l'arrière du bâtiment, s'est trouvé face à un homme aux mains maculées de sang, tenant en main un couteau, qui chargeait en criant « Allahou akbar. »
11Les juges relèvent qu'après s'être effondré une première fois sous l'impact des tirs de ces mêmes policiers, l'agresseur a tenté de se relever dans leur direction avant d'être neutralisé.
12Ils ajoutent que, durant son menottage, l'agresseur continuait de parler à voix basse en arabe et de dire « Allahou akbar. »
13Les juges retiennent que les membres de l'équipage auquel appartenait le demandeur ne se sont pas trouvés directement et personnellement menacés ou mis en danger par l'agresseur, à la différence de leurs collègues intervenus en premier lieu, le terroriste ayant été neutralisé par les tirs de ces derniers et gisant au sol, grièvement blessé.
14Ils précisent que, de ce fait, à aucun moment les agents dudit équipage n'ont pu se trouver exposés au risque d'être touchés ou menacés par l'action homicide du mis en cause.
15Ils en déduisent que M. [L] ne peut être considéré comme la victime directe des faits dont sont saisis les magistrats instructeurs.
16En l'état de ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, pour les motifs qui suivent.
17La Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'au moment où l'équipage auquel appartenait M. [L] est intervenu pour entraver M. [I] à l'aide de menottes, ce dernier gisait au sol, atteint de treize projectiles, sans arme à portée de mains, alors que les lieux avaient fait l'objet d'un contrôle de sécurité par d'autres membres des forces de l'ordre.
18Ainsi, M. [L] n'a pas été confronté à l'action homicide de l'agresseur, l'intervention des policiers précédant la sienne ayant mis un terme à celle-ci. En conséquence, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies n'est pas caractérisée, M. [L], professionnel du maintien de la sécurité publique, ayant été requis pour immobiliser, par l'emploi des objets de sûreté, un homme hors d'état de nuire mais restant susceptible de prendre la fuite.
19Dès lors, le moyen doit être écarté.
20L'arrêt est par ailleurs régulier en la forme.
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