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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 février 2025, n° 23-86.752

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00156

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du code de procédure pénale, dont l'article 2 dispose qu'elle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Est par conséquent irrecevable la constitution de partie civile du nouveau propriétaire d'un immeuble qui demande réparation du préjudice causé par une atteinte à ce bien, alors qu'il n'était pas titulaire des droits de propriété au moment où l'infraction a été commise, le dommage subi étant indirect

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2[V] [N] et [W] [Z] ont été déclarés coupables de destruction volontaire par un moyen dangereux et complicité par le tribunal pour enfants. Cette juridiction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [B] [K], qui, postérieurement aux faits, avait acquis le bâtiment partiellement détruit.

3Mme [K], les représentants légaux de [W] [Z], le ministère public et la société [2], partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K], épouse [G], alors :

« 1/° que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'action en réparation du dommage causé à un bien appartient à l'acquéreur de celui-ci, dès lors qu'elle lui est transmise de plein droit, en tant qu'accessoire, avec le droit de propriété ; qu'en décidant néanmoins que Madame [G] ayant acquis l'immeuble litigieux postérieurement à la survenance de l'incendie et en toute connaissance de cause, elle était irrecevable à se constituer partie civile au titre du préjudice résultant des dommages causé à l'immeuble, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

2°/ que Madame [G] soutenait que, du fait de l'infraction, elle avait subi un préjudice né postérieurement à la vente, consistant dans la nécessité de sécuriser les locaux endommagés pendant le cours des investigations judiciaires destinées à établir les causes de l'incendie, de sorte qu'elle était recevable à se constituer partie civile à ce titre ; qu'en se bornant dès lors à relever que Madame [G] avait acquis l'immeuble postérieurement à la survenance de l'incendie, pour en déduire qu'elle était irrecevable à se constituer partie civile, sans répondre à ses conclusions invoquant un dommage né de l'infraction, mais survenu postérieurement à celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ que Madame [G] soutenait que Monsieur [M] [L] lui avait transmis, par acte sous seing privé enregistré au service des impôts, les droits qu'il détenait à l'encontre des auteurs du dommage, en sa qualité d'actionnaire principal de la Société [1] et de caution de celle-ci, de sorte qu'elle était recevable, à ce titre, à se constituer partie civile ; qu'en s'attelant à répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé

l'article 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K] en raison de la destruction partielle d'un bâtiment dont elle est propriétaire, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a acquis l'immeuble litigieux postérieurement à la survenance de l'incendie et en toute connaissance de cause.

6Les juges ajoutent qu'en l'état des pièces qu'elle verse aux débats, Mme [K] ne peut invoquer un préjudice directement causé par l'infraction.

7En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

8En effet, l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du code de procédure pénale, dont l'article 2 dispose qu'elle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

9Ainsi, le titulaire des droits de propriété sur un immeuble au moment de la commission de l'infraction ayant généré un préjudice en raison des atteintes à ce bien peut en obtenir l'indemnisation devant le juge répressif.

10En revanche le nouveau propriétaire du bien, bien que cessionnaire des droits sur cet immeuble, ne peut demander, devant la juridiction pénale, l'indemnisation d'un préjudice résultant pour lui de la même infraction dès lors que, n'étant pas titulaire des droits de propriété au moment où elle a été commise, il ne peut avoir subi qu'un dommage indirect.

10Dès lors, le moyen doit être écarté.

11Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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