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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 11 · Des ordonnances de règlement

Article 181 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 novembre 202433 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un accusé détenu pour des faits renvoyés devant la cour criminelle départementale doit être libéré si, dans les 6 mois suivant la décision définitive de mise en accusation, il n’a pas comparu devant cette juridiction. Ce délai ne s’applique plus dès qu’il a comparu, même si l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

    n° 23-87.324 (2024)

  • Une personne mise en examen peut faire appel de l’ordonnance qui la renvoie devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale pour un délit connexe à un crime reproché à une autre personne.

    n° 23-81.699 (2023)

  • Le contrôle judiciaire d’une personne renvoyée pour un délit connexe devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale prend fin avec l’arrêt de mise en accusation, sauf si un arrêt distinct et motivé le maintient.

    n° 22-85.403 (2022)

  • Une ordonnance de mise en accusation traduite dans une langue comprise par l’accusé reporte la date à laquelle elle devient définitive, sauf si la traduction n’a pas été faite dans un délai raisonnable.

    n° 21-81.843 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

33 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 7 octobre 2026 · n° 26-84.139

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 181 et 214 du code de procédure pénale que la juridiction d'instruction ordonne la mise en accusation, devant la cour d'assises, de la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il existe des charges suffisantes d'avoir commis un crime. Lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, il ne doit pas être sursis à statuer sur son renvoi devant la juridiction de jugement. Il appartiendra au président de cette juridiction, alors saisie, de faire application, le cas échéant, des dispositions de l'article 10, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui dispose que, lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile, à laquelle la personne doit alors être représentée par un avocat

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2026 · n° 26-81.077

    Sommaire de la Cour

    Constituent une poursuite de l'instruction, au sens de l'article 175 du code de procédure pénale, le versement au dossier, après l'avis de clôture, de rapports d'expertises, celles-ci auraient-elles même été ordonnées antérieurement à cet avis, et la notification de leurs conclusions. Une partie ne saurait se faire un grief d'un versement d'expertises postérieur à l'avis de fin d'information dès lors qu'elle n'a formulé aucune observation et présenté aucune demande de complément ou de contre-expertise alors même qu'un délai de quinze jours lui avait été notifié en ce sens

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2024 · n° 24-80.847

    Sommaire de la Cour

    L'article 567-2 du code de procédure pénale est applicable aux mémoires déposés tant par le ministère public que par les autres demandeurs, à l'occasion d'un pourvoi formé en matière de détention provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2024 · n° 23-87.324

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 181, alinéa 8, et 181-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour criminelle départementale doit être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant cette juridiction à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction retient que dès lors que l'accusé a comparu devant la cour criminelle départementale qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, ce délai n'est plus applicable et le mandat de dépôt conserve, en application de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, sa force exécutoire jusqu'au jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2023 · n° 23-81.699

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 181 et 186 du code de procédure pénale que la personne mise en examen est recevable à relever appel de l'ordonnance qui la renvoie devant la cour d'assises, ou, le cas échéant, devant la cour criminelle départementale, pour un délit connexe à un crime reproché à un tiers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mai 2023 · n° 23-81.163

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction dispose, lorsqu'une cour d'assises est saisie mais qu'une demande relative au contrôle judiciaire d'un accusé n'est pas formée durant la session au cours de laquelle il doit être jugé, des pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 du même code, ces derniers textes ne sauraient s'interpréter comme permettant de placer sous contrôle judiciaire une personne remise en liberté d'office en application de la dernière phrase de l'article 181, alinéa 9, de ce code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2022 · n° 22-85.403

    Sommaire de la Cour

    Le contrôle judiciaire de la personne renvoyée pour délit connexe devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale par la chambre de l'instruction prend fin avec l'arrêt de mise en accusation, sauf s'il est maintenu par un arrêt distinct et spécialement motivé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2022 · n° 22-81.213

    Sommaire de la Cour

    Est devenu sans objet l'appel interjeté, par le procureur de la République, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé de prolonger la détention provisoire du mis en examen et l'ayant placé sous contrôle judiciaire, dès lors que sa mise en accusation ultérieure a nécessairement entrainé la caducité de ladite ordonnance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 21-86.277

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier la durée raisonnable de la privation de liberté subie par une personne en détention provisoire en France, la chambre de l'instruction n'a pas à prendre en considération la durée de la détention, subie dans la même affaire, par la même personne, à l'étranger, dans le cadre de la procédure d'extradition qui a conduit à sa remise aux autorités françaises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2021 · n° 21-81.843

    Sommaire de la Cour

    La notification de l'ordonnance de mise en accusation traduite dans une langue étrangère comprise par l'accusé, permettant à celui-ci d'exercer une voie de recours et les droits de la défense, reporte la date à laquelle l'ordonnance devient définitive, sauf lorsque la traduction n'a pas été effectuée dans le délai raisonnable prévu par l'article D. 594-8 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2021 · n° 21-80.728

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté d'un accusé renvoyé devant la cour d'assises qui, pour s'assurer de l'existence des conditions légales de détention de l'intéressé au titre des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, se réfère, en l'absence d'élément nouveau, à son précédent arrêt de mise en accusation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2020 · n° 20-81.910

    Sommaire de la Cour

    1. L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 s'interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu'il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure. 2. L'article 16 précité n'excède pas les limites de la loi d'habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020. 3. Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire. Dès lors, l'article 16 précité de l'ordonnance n'est compatible avec l'article 5 de cette convention et la prolongation qu'il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance. Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d'une part, à un mois en matière délictuelle, d'autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu'en cas d'appel de la condamnation prononcée en première instance. Une telle décision ne s'impose pas lorsqu'en première i

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2019 · n° 19-81.753

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises doit être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration du délai d'un an à compter notamment de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'argumentation d'une personne accusée aux fins de remise en liberté, énonce qu'elle a régulièrement comparu devant la cour d'assises, jury constitué, dans les délais prévus aux alinéas 8 et 9 de l'article 181 précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2018 · n° 18-85.011

    Sommaire de la Cour

    Continue de produire ses effets le contrôle judiciaire auquel était soumis un accusé et dont la mainlevée n'a pas été ordonnée par la cour d'assises devant laquelle il a comparu et qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2018 · n° 18-80.123

    Sommaire de la Cour

    Le début de l'audience sur le fond devant la cour d'assises, qui interrompt le délai d'un an prévu par l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, suppose la formation préalable du jury de jugement. A défaut, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel et avant l'expiration de ce délai, ordonner la prolongation de la détention provisoire de l'accusé pour une nouvelle durée de six mois. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande de mise en liberté, énonce que l'accusé a régulièrement comparu devant la cour d'assises dans le délai d'un an, peu important qu'une circonstance insurmontable, en l'espèce un mouvement collectif interdisant l'accès au palais de justice, ait empêché la formation du jury, sans constater qu'une telle circonstance insurmontable avait rendu impossible que la chambre de l'instruction statue sur la prolongation de la détention provisoire de l'accusé avant l'expiration du délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 16-82.700

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 82, 137, 145-2, 181 et 186 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure. Viole ces dispositions la chambre de l'instruction qui, saisie du seul appel de l'ordonnance mettant en liberté la personne mise en examen, prononce la prolongation de sa détention alors que cette mesure de prolongation n'avait pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2016 · n° 15-80.622

    Sommaire de la Cour

    Une accusée ne saurait se faire un grief de ce que, par arrêt incident, la cour a rejeté sa requête aux fins de retrait ou de cancellation des procès-verbaux et pièces critiqués, dès lors qu'en application de l'article 181 du code de procédure pénale, elle ne peut invoquer d'éventuelles nullités résultant d'un défaut d'enregistrement des auditions en garde à vue après que la décision de mise en accusation est devenue définitive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2015 · n° 15-83.400

    Sommaire de la Cour

    La procédure d'inscription de faux incident n'est pas applicable devant les juridictions d'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2014 · n° 14-85.895

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, après avoir mis en accusation l'appelant, déclare sans objet son appel contre l'ordonnance de maintien en détention du juge d'instruction, l'arrêt de mise en accusation ayant entraîné la caducité de cette ordonnance et l'accusé étant détenu en vertu du mandat de dépôt criminel initial qui conserve sa force exécutoire dans les termes de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2013 · n° 13-85.014

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où une cour d'assises, s'étant déclarée incompétente pour juger certains des faits reprochés à un accusé alors qu'il était encore mineur, a dit n'y avoir lieu à disjonction et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, l'arrêt de règlement de juges, rendu ensuite de cette décision par la chambre criminelle, n'annule l'arrêt de mise en accusation qu'en ce qu'il a renvoyé l'accusé devant une juridiction incompétente pour juger des faits dont elle était saisie, ladite annulation étant, dans la limite ainsi fixée, sans incidence sur la validité du mandat de dépôt criminel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2013 · n° 13-84.857

    Sommaire de la Cour

    A fait une exacte application des articles 181 et 659 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen pris du caractère non avenu de l'arrêt de mise en accusation, support à la validité du titre de détention, a retenu, après avoir rappelé que le procureur général avait adressé à la chambre criminelle une requête au visa de l'article 659 du code de procédure pénale, que le demandeur était détenu à la date de l'arrêt de mise en accusation et qu'en application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, le mandat de dépôt décerné contre lui conservait ainsi sa force exécutoire jusqu'à l'expiration du délai d'un an

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2010 · n° 10-80.785

    Sommaire de la Cour

    A justifié sa décision la chambre de l'instruction qui, pour prolonger, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, la détention provisoire d'un accusé renvoyé devant la cour d'assises, a retenu que les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale ne pouvaient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, dès lors qu'à la date à laquelle elle s'est prononcée, le placement sous surveillance électronique n'était, dans l'attente du décret prévu par l'article 142-13 du code de procédure pénale, qu'une modalité du contrôle judiciaire sur l'insuffisance duquel elle s'est expliquée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2009 · n° 09-83.950

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale autorisent la chambre de l'instruction à prolonger, à titre exceptionnel, la détention de l'accusé détenu au delà du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui, sur le fondement de ce texte, afin de renouveler une seconde fois pour une durée de six mois la détention d'un accusé renvoyé devant la cour d'assises, à la demande du ministère public invoquant l'encombrement du rôle de cette cour, se réfère aux difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2009 · n° 09-81.902

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article 316 du code de procédure pénale, l'arrêt par lequel une cour d'assises, saisie de l'affaire en premier ressort, statue sur un incident contentieux ne peut faire l'objet d'un recours, le pourvoi contre ledit arrêt est recevable lorsque celui-ci, non susceptible d'appel, met fin à la procédure et qu'au surplus, son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2008 · n° 08-86.240

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour refuser de faire droit à une demande de mise en liberté d'office émanant d'une personne mise en examen pour des faits criminels et renvoyée, après disqualification, devant la cour d'assises pour des délits connexes, l'intéressé ayant été maintenu en détention provisoire, par ordonnance distincte du juge d'instruction, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, retient qu'avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 181, alinéa 6, du code de procédure pénale, le demandeur a fait l'objet d'une mise en examen criminelle en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction rendu dans les quatre mois de l'ordonnance de renvoi frappée d'appel, et que, dès lors, le mandat de dépôt criminel initial a recouvré sa force exécutoire jusqu'au jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2024 · n° 24-80.848

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 181, alinéas 8 et 9, et 186 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est en détention provisoire, il doit être mis immédiatement en liberté si la cour d'assises n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détentio »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 23-85.255

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 181 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2023 · n° 23-84.199

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Pour dire n'y avoir lieu à retenir la qualification d'extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'information que la remise d'argent par [D] [U] ait été déterminée par l'exercice de violences, lesquelles sont intervenues ensuite et pour une autre raison. 13. Les juges ajoutent, pour ordonner le renvoi de M. [A] devant la cour d'assises du chef de meurtre et dire n'y avoir lieu à suivre à l'égard de MM. [C] [Y] et [K] [J] du chef de meurtre en bande organisée, d'une part, que le premier nommé, sur les vêtements duquel ont été mises en évidence de nombreuses particules caractéristiq »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2023 · n° 22-87.246

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 214, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 13. Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation, doit désigner la cour d'assises ou la cour criminelle départementale compétente. 14. En omettant de le faire en l'espèce, l'arrêt attaqué encourt la censure. 15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2021 · n° 21-85.808

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que si l'accusé est placé en détention provisoire au moment où la décision de mise en accusation intervient, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises. 10. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la mise en liberté immédiate de M. [S] et son placement sous contrôle judicaire, l'arrêt mentionne que celui-ci est appelant d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, rendue le 31 août 2021 et notifiée le même jour. 11. Les juges in »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2021 · n° 20-84.752

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 181, alinéa 4, et 305-1 du code de procédure pénale, et la décision 2021-900 QPC du 23 avril 2021 du Conseil constitutionnel : 11. Selon le premier de ces textes, lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. 12. Selon le second, l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispo »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 novembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 septembre 2020 · n° 20-82.806

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire. 8. Selon le second, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est d »

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  33. RenvoiFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2017 · n° 16-86.077

    Extrait des motifs

    « arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 septembre 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, et a ordonné son maintien sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [E] [Y] a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; En cet état »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.