Vu les articles 181, alinéas 8 et 9, et 181-1 du code de procédure pénale :
9Selon ces textes, lorsque l'accusé est en détention provisoire, il doit être mis immédiatement en liberté si la cour criminelle départementale n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. Si l'accusé n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
10Pour ordonner la mise en liberté de M. [S] et son placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que l'appel formé par celui-ci, le 11 avril 2023, contre l'ordonnance de mise en accusation, a été effectué après le 6 avril 2023 à 24 heures, date d'expiration du délai d'appel.
11Les juges relèvent que, faute d'appel exercé dans le délai, l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive le 7 avril 2023, et que M. [S] devait comparaître devant la cour criminelle départementale avant le 7 octobre 2023.
12Ils en concluent que, n'ayant pas été saisis d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'accusé avant cette date, celui-ci est irrégulièrement détenu.
13En prononçant ainsi, alors que le délai de comparution de six mois de l'accusé détenu devant la cour criminelle départementale n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle l'arrêt de la chambre de l'instruction du 4 juillet 2023, ayant déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de mise en accusation, était devenu définitif, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
14La cassation est par conséquent encourue.