Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé des chefs d'assassinats et de vols après avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation du 23 octobre 2014 et de certains actes de la procédure, alors « que les dispositions combinées des articles 181, alinéa 4, et 305-1 du code de procédure pénale, qui prévoient que l'ordonnance de renvoi devenue définitive couvre les vices de la procédure, sans prévoir d'exceptions à ce principe de purge des nullités, notamment dans le cas où la personne poursuivie n'a pas été régulièrement mise en examen, n'a pas pu exercer les droits attachés à la qualité de partie à la procédure, et ne s'est pas vue notifier la décision de renvoi , lorsque ces exceptions au principe de purge des nullités sont pourtant expressément prévues en matière correctionnelle à l'article 385 du code de procédure pénale, méconnaissent les droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément, d'une part, la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, les droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d'égalité des justiciables, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 181, alinéa 4, et 305-1 du code de procédure pénale, et la décision 2021-900 QPC du 23 avril 2021 du Conseil constitutionnel :
11Selon le premier de ces textes, lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
12Selon le second, l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316 du code de procédure pénale.
13Par sa décision susvisée du 23 avril 2021, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [S], à l'occasion de son pourvoi, transmise par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 181, alinéa 4, du code de procédure pénale, et les mots : « autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif », figurant à l'article 305-1 du même code.
14Le Conseil constitutionnel a fondé cette inconstitutionnalité sur la circonstance que ces dispositions ne prévoient aucune exception au mécanisme de la purge des nullités en cas de défaut d'information de la personne poursuivie ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de procédure, si cette défaillance ne procède pas d'une manoeuvre de sa part ou de sa négligence.
15Il a reporté au 31 décembre 2021 l'abrogation de ces dispositions, mais a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir, lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un accusé qui se trouve dans la situation précitée
16Il ressort du procès-verbal des débats qu'à l'ouverture de ceux-ci les avocats de M. [S] ont saisi la cour de conclusions de nullités de l'ordonnance de mise en accusation, subsidiairement de plusieurs pièces de la procédure d'instruction.
17Pour écarter les demandes de nullités présentées, la cour, statuant sans la participation du jury, s'est fondée sur les articles 181, alinéa 4, et 305-1 du code de procédure pénale, déclarés inconstitutionnels, dans les conditions et limites sus énoncées.
18En prononçant ainsi, sans vérifier que le demandeur avait été en mesure de contester utilement la régularité de la procédure, ou que l'impossibilité de le faire procédait d'une manoeuvre de sa part ou de sa négligence, la cour n'a pas donné de fondement à sa décision, au regard de la décision précitée du Conseil constitutionnel.
19L'annulation est dès lors encourue.