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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 20-84.752

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00824

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 181, alinéa 4, et 305-1 du code de procédure pénale, et la décision 2021-900 QPC du 23 avril 2021 du Conseil constitutionnel : 11. Selon le premier de ces textes, lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. 12. Selon le second, l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Dans une information ouverte contre personne non dénommée, en janvier 2001, pour assassinats et vols contre deux personnes, M. [S], ressortissant ukrainien, entendu sur commission rogatoire internationale les 11 et 12 octobre 2002, a reconnu sa participation aux faits.

3Le 14 octobre 2002 un mandat d'arrêt international a été décerné contre lui, dans l'attente des résultats de la dénonciation faite par la justice française, le 15 novembre 2002. aux autorités ukrainiennes, qui avaient conditionné son maintien en détention à la délivrance de cet acte.

4L'information s'est poursuivie en France concernant M. [S] tandis que la procédure a été disjointe à l'égard de deux autres personnes mises en examen et condamnées définitivement.

5Le 30 juillet 2013, les autorités ukrainiennes ont informé la France de la décision rendue le 1er novembre 2012 clôturant par un non-lieu la procédure pénale ouverte en Ukraine et n'ont pas répondu à la commission rogatoire qui leur a été adressée le 2 octobre 2012, relative à la situation pénale de celui-ci.

6Le 23 octobre 2014, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de Paris de M. [S], des chefs de meurtres avec préméditation et vols.

7Par arrêt de défaut du 2 juin 2015, la cour d'assises de Paris a condamné M. [S] à trente ans de réclusion criminelle avec maintien des effets du mandat d'arrêt délivré le 14 octobre 2002, lequel a été mis à exécution en Russie du 16 octobre 2017 au 6 juin 2018.

8Par arrêt du 29 mai 2019, la cour d'assises de Paris, statuant sur l'opposition formée par M. [S], a condamné celui-ci à trente ans de réclusion criminelle pour meurtre avec préméditation et vol de l'une des victimes et complicité de meurtre avec préméditation et vol de l'autre victime et à une interdiction définitive du territoire français. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

9Le 3 juin 2019, M. [S] a relevé appel de ces deux décisions et le ministère public a formé appel incident le 6 juin 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé des chefs d'assassinats et de vols après avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation du 23 octobre 2014 et de certains actes de la procédure, alors « que les dispositions combinées des articles 181, alinéa 4, et 305-1 du code de procédure pénale, qui prévoient que l'ordonnance de renvoi devenue définitive couvre les vices de la procédure, sans prévoir d'exceptions à ce principe de purge des nullités, notamment dans le cas où la personne poursuivie n'a pas été régulièrement mise en examen, n'a pas pu exercer les droits attachés à la qualité de partie à la procédure, et ne s'est pas vue notifier la décision de renvoi , lorsque ces exceptions au principe de purge des nullités sont pourtant expressément prévues en matière correctionnelle à l'article 385 du code de procédure pénale, méconnaissent les droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément, d'une part, la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, les droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d'égalité des justiciables, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 181, alinéa 4, et 305-1 du code de procédure pénale, et la décision 2021-900 QPC du 23 avril 2021 du Conseil constitutionnel :

11Selon le premier de ces textes, lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

12Selon le second, l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316 du code de procédure pénale.

13Par sa décision susvisée du 23 avril 2021, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [S], à l'occasion de son pourvoi, transmise par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 181, alinéa 4, du code de procédure pénale, et les mots : « autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif », figurant à l'article 305-1 du même code.

14Le Conseil constitutionnel a fondé cette inconstitutionnalité sur la circonstance que ces dispositions ne prévoient aucune exception au mécanisme de la purge des nullités en cas de défaut d'information de la personne poursuivie ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de procédure, si cette défaillance ne procède pas d'une manoeuvre de sa part ou de sa négligence.

15Il a reporté au 31 décembre 2021 l'abrogation de ces dispositions, mais a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir, lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un accusé qui se trouve dans la situation précitée

16Il ressort du procès-verbal des débats qu'à l'ouverture de ceux-ci les avocats de M. [S] ont saisi la cour de conclusions de nullités de l'ordonnance de mise en accusation, subsidiairement de plusieurs pièces de la procédure d'instruction.

17Pour écarter les demandes de nullités présentées, la cour, statuant sans la participation du jury, s'est fondée sur les articles 181, alinéa 4, et 305-1 du code de procédure pénale, déclarés inconstitutionnels, dans les conditions et limites sus énoncées.

18En prononçant ainsi, sans vérifier que le demandeur avait été en mesure de contester utilement la régularité de la procédure, ou que l'impossibilité de le faire procédait d'une manoeuvre de sa part ou de sa négligence, la cour n'a pas donné de fondement à sa décision, au regard de la décision précitée du Conseil constitutionnel.

19L'annulation est dès lors encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

20L'annulation de l'arrêt incident prononcé par la cour, statuant sur les demandes d'annulation de pièces de la procédure présentées par l'accusé, conduira à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt pénal, et celle de l'arrêt civil.

21Le renvoi de la procédure interviendra devant une autre cour d'assises.

22Si l'accusé présente une demande d'annulation de pièces de la procédure, il appartiendra à la cour, sans la participation des jurés, de statuer sur celle-ci, et, si elle l'estime nécessaire, de renvoyer l'affaire devant la chambre de l'instruction.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 5 juin 2020, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
  • ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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