25Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739, en cours de publication) que le juge judiciaire a l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'il incombe à ce juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant. Lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, la juridiction est tenue de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité.
26Pour rejeter le moyen pris de conditions indignes de détention de M. [S], l'arrêt attaqué énonce, au vu d'un rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire [Établissement 1] du 11 janvier 2021, transmis suite à l'arrêt avant dire droit de la chambre de l'instruction en date du 5 janvier 2021 ayant ordonné des vérifications sur ce point, que celui-ci est affecté dans une cellule de 10,7 m², soit 4,45 m² par détenu, hors sanitaire, occupée par deux personnes et dont l'état général est globalement très correct, hormis la dégradation d'une partie des joints du haut de la fenêtre.
27Les juges ajoutent que ce rapport fait état d'une température conforme à la température exigée dans les lieux d'habitation collectifs (au moins 19°) et de ce que le détenu dispose normalement d'eau chaude, de deux couvertures et de vêtements qu'il a reçus en septembre et décembre 2020.
28Ils relèvent, encore, d'une part, que M. [S] est hébergé dans l'aile travailleur depuis le 10 juillet 2020 avec un codétenu dont il ne s'est jamais plaint et, d'autre part, qu'il participe aux activités sportives et bénéficie d'un promenade quotidienne d'une heure.
29Ils précisent, en outre, que l'intéressé n'a jamais évoqué la présence de nuisibles, faisant , au contraire, état de l'hygiène irréprochable de sa cellule.
30Les juges en concluent que les conditions de détention de M. [S] ne peuvent être considérées comme indignes et justifier sa mise en liberté.
31En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a appliqué les principes et normes définis par la Cour européenne des droits de l'homme, en a exactement déduit que les conditions de détention de l'intéressé ne caractérisaient pas un traitement inhumain ou dégradant, les deux griefs tirés, d'une part, du caractère ponctuel et non contradictoire du relevé de température effectué dans la cellule de M. [S], et, d'autre part, de l'inondation que provoquerait la pluie en raison de la défectuosité du joint de fenêtre, inondation dont il n'est pas allégué qu'elle ait été signalée à l'administration, n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation des conditions de détention de l'intéressé prise dans sa globalité.
32Ainsi, le moyen doit être écarté.
33Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.