Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation des articles 137,181,186 et 593 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [S] et ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, alors :
1°/ que le juge d'instruction ayant par une ordonnance de mise en accusation en date du 8 septembre 2021, postérieure à l'acte d'appel de M. [S], ordonné le maintien de la mesure de détention provisoire de l'intéressé, et cette ordonnance étant exécutoire, l'appel interjeté contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire est devenu sans objet ;
2°/ que l'ordonnance de mise en accusation du 8 septembre 2021, ordonnant le maintien de la détention provisoire de M. [S], ayant pour effet de rendre sans objet l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire contestée, celle-ci ne prenant effet qu'à compter du 9 septembre 2021, le mandat de dépôt initial n'étant pas expiré, la validité du titre de détention dépendait uniquement de l'ordonnance de mise en accusation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale :
9Il résulte de ce texte que si l'accusé est placé en détention provisoire au moment où la décision de mise en accusation intervient, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises.
10Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la mise en liberté immédiate de M. [S] et son placement sous contrôle judicaire, l'arrêt mentionne que celui-ci est appelant d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, rendue le 31 août 2021 et notifiée le même jour.
11Les juges indiquent que l'appel interjeté, suivant déclaration reçue le 3 septembre 2021 au greffe de la maison d'arrêt et transcrite le même jour sur le registre du greffe du tribunal, est recevable dans les formes et délais fixés par les articles 186, 502 et 503 du code de procédure pénale.
12Ils relèvent que, postérieurement à cet appel, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation après requalification des faits en coups mortels, ordonnant le maintien du placement en détention provisoire de M. [S] jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises de la Marne.
13Ils précisent que cette décision n'est pas définitive à ce jour.
14En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
15En effet, faisant l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises par une ordonnance du juge d'instruction du 8 septembre 2021, M. [S] était donc, depuis cette date, détenu en vertu d'une nouvelle décision ayant force exécutoire même sans avoir acquis un caractère définitif.
16Il s'ensuit que si l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention interjeté par M. [S] le 3 septembre 2021, était recevable, il devait cependant être déclaré sans objet par la chambre de l'instruction.
17La cassation est par conséquent encourue.