Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité de l'ordonnance de mise en accusation et a renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi, alors :
« 1°/ que selon l'article 181 du code de procédure pénale, si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'aucun texte ne prévoit la possibilité pour la juridiction d'instruction de décider qu'au lieu d'ordonner la mise en accusation, il sera sursis à statuer en cas d'impossibilité pour le mis en examen d'assurer effectivement sa défense devant la juridiction de jugement en raison de l'altération de ses facultés ; que l'article 10 alinéa 4 du code de procédure pénale prévoit que « Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat » ; qu'il en résulte que si le juge d'instruction, au terme de l'information judiciaire, estime que les faits retenus à la charge d'une personne mise en examen constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, il ordonne sa mise en accusation devant la cour d'assises, et qu'il appartient au seul président de la cour d'assises de constater, le cas échéant, que l'état mental ou physique de l'accusé rendrait durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouverait ainsi suspendue, et de décider s'il serait tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile ; qu'en l'espèce, pour annuler l'ordonnance de mise en accusation de M. [S] [O] et renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi, l'arrêt, après avoir constaté que la victime était décédée à la suite de coups de couteau donnés par le mise en examen, a retenu que « lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité absolue d'assurer effectivement sa défense, serait-elle assistée d'un avocat et d'un tuteur, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement jusqu'à l'amélioration de son état » (arrêt attaqué, p. 21, § 3), pour en déduire que « le juge d'instruction ne pouvait pas ordonner le renvoi d'[S] [O] devant la cour d'assises dès lors que le rapport d'expertise médicale neurologique le décrit comme étant dans l'impossibilité de comprendre la nature et l'enjeu d'un procès, de suivre les débats et de répondre aux questions », (p. 21, § 4) ;qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ces constatations des charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis l'assassinat, commandant sa mise en accusation devant la cour d'assises, et qu'il appartenait au seul président de la cour d'assises de constater que l'état mental ou physique de l'accusé rendrait durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, que la prescription de l'action publique se trouverait ainsi suspendue, et de décider s'il serait tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
2°/ que selon les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, et que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ; qu'il résulte en outre des articles préliminaire, 2, 3 et 4 du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, qu'elle peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction, qu'il est sursis au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et que, si l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en annulant la mise en accusation après avoir constaté qu'[S] [O] était définitivement dans l'impossibilité de comprendre la nature et l'enjeu d'un procès, de suivre les débats et de répondre aux questions et que le juge d'instruction saisi ne pourrait que surseoir à statuer, au lieu de le renvoyer devant la cour d'assises en laissant la possibilité à son président, le cas échéant, de décider de la suspension de l'action publique mais de la poursuite de l'action civile, et en paralysant ainsi l'action des parties civiles constituées devant le juge d'instruction, jusqu'au décès d'[S] [O], la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
3°/ qu'en statuant comme elle a fait, la chambre de l'instruction a en outre refusé de garantir aux parties civiles leur droit à voir leur action jugée dans un délai raisonnable, et ainsi violé les articles 6 § 1 de la Convention, préliminaire III al. 5, 2, 3 et 4 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en toute hypothèse, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que dans le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction par les parties civiles, il était soutenu qu'« un sursis à instruire ou à statuer sur la mise en accusation jusqu'à ce que le mis en examen soit en capacité de se défendre personnellement (alors qu'aucun article du code de procédure ne prévoit expressément cette possibilité) reviendrait en réalité à solliciter un sursis à instruire dans l'attente du décès du mis en examen privant ainsi les victimes de l'ensemble de leurs droits. Il affirme par ailleurs "qu'en cas de sursis à instruire ou à rendre une ordonnance de mise en accusation, la procédure pénale étant soumise au secret de l'instruction, il est impossible pour la partie civile de la verser aux débats dans le cadre d'une éventuelle action devant la CIVI, dans le cadre d'une éventuelle action civile devant un juge civil en perspective d'une indemnisation ni même dans le cadre d'une action ayant pour objet d'établir une indignité successorale". Il affirme que l'article 4 de l'article 10 du CPP a justement été ajouté suivant une loi du 23 mars 2019 notamment pour encadrer, structurer et sécuriser la solution jurisprudentielle antérieure invoquée par la défense dans le cadre de ses observations. Il estime que cet article constitue une forme de déblocage indemnitaire en cas d'inaptitude durable voire définitive à comparaître et permet ainsi d'éviter que la victime reste indéfiniment paralysée sur le plan indemnitaire et procédural » (arrêt, p. 20, § 1-3) ; qu'en s'abstenant de toute réponse aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 181 et 214 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction ordonne la mise en accusation, devant la cour d'assises, de la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il existe des charges suffisantes d'avoir commis un crime.
7La chambre criminelle jugeait, jusqu'à présent, qu'il se déduit des articles 6, § 1, et § 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que, lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement jusqu'à ce qu'il ait été constaté que l'intéressé a recouvré la capacité à se défendre (Crim., 19 septembre 2018, pourvoi n° 18-83.868, Bull. crim. 2018, n° 161).
8Cependant, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a modifié l'article 10 du code de procédure pénale en y introduisant un alinéa 4 qui dispose que, lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile, à laquelle la personne doit alors être représentée par un avocat.
9Cette évolution législative conduit la Cour de cassation à réexaminer la solution précédemment retenue.
10L'état de santé de la personne mise en examen peut ne connaître aucune évolution favorable. Or, la juridiction d'instruction ne dispose pas, dans une telle situation, du pouvoir de statuer ou faire statuer sur les demandes indemnitaires des parties civiles, à la différence de la procédure prévue par l'article 706-125 du code de procédure pénale dans le cas où l'irresponsabilité pénale de la personne mise en examen a été reconnue en application de l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal.
11Dans ces conditions, la solution ancienne énoncée au § n° 7 n'assure pas une conciliation équilibrée entre l'exercice des droits de la défense reconnus à l'accusé et le droit, pour les parties civiles, de poursuivre l'indemnisation, dans un délai raisonnable, de leur préjudice.
12Elle doit donc être abandonnée.
13Il convient désormais de juger que, lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, il ne doit pas être sursis à statuer sur son renvoi devant la juridiction de jugement. Il appartiendra au président de cette juridiction, alors saisie, de faire application, le cas échéant, des dispositions de l'article 10, alinéa 4, précité.
14En l'espèce, l'arrêt attaqué, pour annuler l'ordonnance de mise en accusation et renvoyer le dossier au juge d'instruction, énonce qu'il est constant que la victime est décédée suite à des coups de couteau donnés par son époux, dont l'un dans le coeur, alors qu'il avait, à de nombreuses reprises, indiqué qu'il allait la tuer.
15Les juges ajoutent que, toutefois, il ressort d'une expertise neurologique que M. [O] est atteint d'une maladie neurodégénérative et qu'il présentait, en mars 2024, un syndrome démentiel altérant ses capacités cognitives, qui le met dans l'impossibilité de comprendre la nature et l'enjeu d'un procès, de suivre les débats et de répondre aux questions.
16Ils en concluent que cette situation de fait rend impossible sa comparution devant une juridiction de jugement et justifie la poursuite de l'information.
17En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
18La cassation est par conséquent encourue.