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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 mars 2024, n° 23-87.324

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00532

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 181, alinéa 8, et 181-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour criminelle départementale doit être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant cette juridiction à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction retient que dès lors que l'accusé a comparu devant la cour criminelle départementale qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, ce délai n'est plus applicable et le mandat de dépôt conserve, en application de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, sa force exécutoire jusqu'au jugement

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [K] [R] a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale des chefs susmentionnés.

3A l'issue d'une première audience, cette juridiction a renvoyé l'affaire à une date ultérieure et rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé.

4M. [R] a saisi la chambre de l'instruction d'une nouvelle demande de mise en liberté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], alors :

« 1°/ que le délai de six mois, courant à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, dans lequel la personne détenue en raison des faits pour lesquels elle est renvoyée devant la cour criminelle départementale doit comparaître devant cette juridiction ne peut être interrompu que si l'audience sur le fond a débuté ; qu'en l'espèce, la mise en accusation de M. [R] est devenue définitive le 6 juin 2023 de sorte qu'il devait comparaître devant la cour criminelle départementale au plus tard le 6 décembre 2023 ; qu'à l'audience du 27 novembre 2023, la chambre criminelle départementale s'est bornée à prononcer un renvoi à une session ultérieure sans examiner l'affaire au fond ; qu'en jugeant néanmoins que M. [R] avait comparu au fond devant la chambre criminelle départementale à l'audience du 27 novembre 2023 avant que le renvoi soit ordonné, et que le délai de comparution de six mois avait été respecté, la chambre de l'instruction a violé les articles 144, 181, et 181-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention de M. [R] serait arbitraire et rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'intéressé, mis en accusation par arrêt du 6 juin 2023, a comparu le 27 novembre 2023 devant la cour criminelle départementale régulièrement composée qui, après ouverture des débats et sur demandes de certaines parties, a décidé le renvoi de l'affaire à une session ultérieure.

8Les juges constatent que le délai de comparution de six mois fixé par l'article 181-1, alinéa 2, du code de procédure pénale a été respecté et que ce texte a cessé de recevoir application.

9Ils ajoutent que la cour criminelle départementale n'avait pas à ordonner le maintien en détention de l'accusé, le mandat de dépôt conservant son effet jusqu'au jugement.

10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

11En effet, dès lors que l'accusé a comparu devant la cour criminelle départementale, fût-ce pour une audience n'ayant donné lieu qu'à un renvoi, les délais prévus par les articles 181-1, alinéa 2, et 181, alinéa 8, du code de procédure pénale ne sont plus applicables et le mandat de dépôt conserve, en application de l'article 181, alinéa 7, du même code, sa force exécutoire jusqu'au jugement.

12Ainsi, le moyen doit être écarté.

13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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