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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 24-80.848

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00682

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 181, alinéas 8 et 9, et 186 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est en détention provisoire, il doit être mis immédiatement en liberté si la cour d'assises n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détentio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [N] [G] [L], mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire le 26 février 2021, a été mis en accusation par ordonnance du juge d'instruction, en date du 23 novembre 2022, devant la cour d'assises.

3L'accusé a relevé appel de cette décision le 15 décembre 2022.

4Par ordonnance du 31 janvier 2023, le président de la chambre de l'instruction a déclaré cet appel non-admis en raison de son irrecevabilité.

5Le 26 septembre 2023, le procureur de la République a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [L].

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général

Réponse de la Cour

6Le procureur général s'est pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué, le 26 décembre 2023, et son mémoire est parvenu à la Cour de cassation, le 9 février 2024, dans le délai d'un mois de l'arrivée du dossier à cette juridiction.

7Ce mémoire est donc recevable, au regard des dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale, applicable aux mémoires déposés tant par le ministère public que par les autres demandeurs, à l'occasion d'un pourvoi formé en matière de détention provisoire.

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation des articles 181, alinéas 8 et 9, 186, 502, 503, 509 du code de procédure pénale.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de M. [L] aux motifs qu'il n'a pas comparu devant la cour d'assises avant le 5 décembre 2022 et que la chambre de l'instruction n'a pas été saisie avant cette date d'une demande de prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire, alors que le délai de comparution devant la cour d'assises ne peut commencer à courir qu'à compter de la décision définitive rendue à la suite de l'appel, même formé hors délai, contre l'ordonnance de mise en accusation.

Réponse de la Cour

Vu les articles 181, alinéas 8 et 9, et 186 du code de procédure pénale :

10Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est en détention provisoire, il doit être mis immédiatement en liberté si la cour d'assises n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. Cette décision de prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

11Il résulte du second de ces textes que si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance de mise en accusation après l'expiration du délai de dix jours, il rend une ordonnance de non-admission de l'appel.

12Pour ordonner la mise en liberté de M. [L] et son placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que l'appel formé par celui-ci, le 15 décembre 2022 contre l'ordonnance de mise en accusation, a été effectué après le 4 décembre 2022 à 24 heures, date d'expiration du délai d'appel.

13Les juges relèvent que, faute d'appel exercé dans le délai, l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive le 5 décembre 2022 et que M. [L] devait comparaître devant la cour d'assises avant le 5 décembre 2023.

14Ils en concluent que, n'ayant pas été saisis d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'accusé avant cette date, celui-ci est irrégulièrement détenu.

15En prononçant ainsi, alors que le délai de comparution d'un an de l'accusé détenu devant la cour d'assises n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 31 janvier 2023, ayant déclaré non-admis son appel de l'ordonnance de mise en accusation, était devenue définitive, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

16La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction a pour conséquence que le mandat de dépôt délivré le 26 février 2021, dont l'ordonnance de mise en accusation a maintenu les effets, reprend ses pleins et entiers effets.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT que le mandat de dépôt délivré le 26 février 2021 reprend ses effets ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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