Vu les articles 181, alinéas 8 et 9, et 186 du code de procédure pénale :
10Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est en détention provisoire, il doit être mis immédiatement en liberté si la cour d'assises n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. Cette décision de prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
11Il résulte du second de ces textes que si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance de mise en accusation après l'expiration du délai de dix jours, il rend une ordonnance de non-admission de l'appel.
12Pour ordonner la mise en liberté de M. [L] et son placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que l'appel formé par celui-ci, le 15 décembre 2022 contre l'ordonnance de mise en accusation, a été effectué après le 4 décembre 2022 à 24 heures, date d'expiration du délai d'appel.
13Les juges relèvent que, faute d'appel exercé dans le délai, l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive le 5 décembre 2022 et que M. [L] devait comparaître devant la cour d'assises avant le 5 décembre 2023.
14Ils en concluent que, n'ayant pas été saisis d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'accusé avant cette date, celui-ci est irrégulièrement détenu.
15En prononçant ainsi, alors que le délai de comparution d'un an de l'accusé détenu devant la cour d'assises n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 31 janvier 2023, ayant déclaré non-admis son appel de l'ordonnance de mise en accusation, était devenue définitive, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
16La cassation est par conséquent encourue.