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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 23-81.163

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00753

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

S'il résulte des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction dispose, lorsqu'une cour d'assises est saisie mais qu'une demande relative au contrôle judiciaire d'un accusé n'est pas formée durant la session au cours de laquelle il doit être jugé, des pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 du même code, ces derniers textes ne sauraient s'interpréter comme permettant de placer sous contrôle judiciaire une personne remise en liberté d'office en application de la dernière phrase de l'article 181, alinéa 9, de ce code

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [D] [H] [R] a été mis en accusation devant la cour d'assises par une ordonnance du 13 mars 2017.

3Interpellé sur mandat d'arrêt, il a été placé en détention provisoire le 12 février 2021. Cette détention a été prolongée à deux reprises pour une durée de six mois par deux arrêts de la chambre de l'instruction des 7 février et 15 juillet 2022.

4La détention de M. [R] devant prendre fin à l'issue de la dernière prolongation en l'absence de comparution de celui-ci devant la cour d'assises, le procureur général a, par requête du 2 janvier 2023, saisi la chambre de l'instruction aux fins de placement sous contrôle judiciaire de M. [R] à la fin de sa détention.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire

Réponse de la Cour

5Le mémoire du procureur général, déposé le 27 février 2023 au greffe de la juridiction qui a statué, étant parvenu le 28 février suivant au greffe de la Cour de cassation, soit moins d'un mois après la date du pourvoi formé le 30 janvier 2023, il répond aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, peu important qu'il n'ait pas été transmis directement au greffe de la Cour de cassation.

6Il est donc recevable.

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 137, 139, 141-1, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête tendant au placement sous contrôle judiciaire de M. [R], alors qu'il résulte des articles 139, 141-1 et 148-1 susmentionnés que la chambre de l'instruction peut, lorsqu'elle est saisie en ce sens par le ministère public et que la demande n'est pas formée durant la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, placer celui-ci sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises, notamment s'il est détenu et doit être libéré d'office en l'absence de comparution dans les délais maximums prévus par l'article 181 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

9Pour rejeter la requête du parquet général tendant au placement sous contrôle judiciaire de M. [R], l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, celui-ci devra être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de la dernière prolongation de la détention provisoire ordonnée pour une durée de six mois.

10Les juges ajoutent qu'aucune disposition légale ne prévoit que, dans une telle hypothèse, l'accusé peut être placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.

11En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12En effet, s'il résulte des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction dispose, lorsqu'une cour d'assises est saisie mais qu'une demande relative au contrôle judiciaire d'un accusé n'est pas formée durant la session au cours de laquelle il doit être jugé, des pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 du même code, ces derniers textes ne sauraient s'interpréter comme permettant de placer sous contrôle judiciaire une personne remise en liberté d'office en application de la dernière phrase de l'article 181, alinéa 9, de ce code.

13Dès lors, le moyen doit être écarté.

14Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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