9Pour rejeter la requête du parquet général tendant au placement sous contrôle judiciaire de M. [R], l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, celui-ci devra être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de la dernière prolongation de la détention provisoire ordonnée pour une durée de six mois.
10Les juges ajoutent qu'aucune disposition légale ne prévoit que, dans une telle hypothèse, l'accusé peut être placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.
11En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12En effet, s'il résulte des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction dispose, lorsqu'une cour d'assises est saisie mais qu'une demande relative au contrôle judiciaire d'un accusé n'est pas formée durant la session au cours de laquelle il doit être jugé, des pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 du même code, ces derniers textes ne sauraient s'interpréter comme permettant de placer sous contrôle judiciaire une personne remise en liberté d'office en application de la dernière phrase de l'article 181, alinéa 9, de ce code.
13Dès lors, le moyen doit être écarté.
14Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.