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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 septembre 2020, n° 20-82.806

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02134

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire. 8. Selon le second, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. J... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, le 15 avril 2016.

3Par ordonnance en date du 3 avril 2019, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. J... des chefs précités et son renvoi devant la cour d'assises.

4Par réquisitions du 28 février 2020, le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, dans l'attente de sa comparution devant la juridiction criminelle.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, la saisine de la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. J... était devenue sans objet et qu'en application de l'article 16 de ladite ordonnance, la détention provisoire de M. J... serait prolongée de plein droit pour une durée de six mois à compter du 15 avril 2020 à 0 heure ou du 14 avril 2020 à 24 heures, alors « que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire ; que l'accusé détenu doit comparaître devant la cour d'assises dans un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire et qu'à défaut le détenu est remis en liberté, sous réserve d'une prolongation de six mois par la chambre de l'instruction si des raisons de fait ou de droit font obstacles au jugement ; que les circonstances de fait exceptionnelles résultant du contexte épidémique de la Covid 19 ne sauraient justifier le maintien, sans décision judiciaire, des personnes en détention, au-delà de la durée du terme fixé par le mandat de dépôt ou l'ordonnance de prolongation, retirant ainsi à la juridiction compétente le pouvoir d'apprécier, dans tous les cas, s'il y avait lieu d'ordonner la mise en liberté de la personne détenue. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181 du code de procédure pénale :

7Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire.

8Selon le second, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.

9Pour ordonner le maintien en détention de M. J... , l'arrêt mentionne qu'en raison de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, la requête présentée par le parquet général est devenue sans objet.

10Les juges précisent notamment qu'en application de l'article 16 de ladite ordonnance, les délais maximums de détention provisoire prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu'il s'agisse des détentions au cours de l'instruction ou des détentions pour l'audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l'issue de l'instruction, sont prolongés de plein droit de six mois en matière criminelle.

11La chambre de l'instruction en conclut que sa saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire est devenue sans objet et elle constate qu'en application de l'article 16 de ladite ordonnance, la détention provisoire de M. J... sera prolongée de plein droit pour une durée de six mois.

12En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13En effet, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il lui appartenait de se prononcer sur la nécessité du maintien en détention provisoire de M. J... qui sollicitait d'ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire.

14La cassation est dès lors encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière criminelle, dans les trois mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).

16Il résulte des pièces de la procédure que par arrêt en date du 23 juin 2020, rendu dans le délai de trois mois ci-dessus énoncé, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, juridiction compétente en application de l'article 181 du code de procédure pénale, s'est prononcée sur le bien-fondé du maintien en détention de M. J... .

17Dès lors, le maintien de plein droit de la détention provisoire de l'intéressé est régulier.

18En conséquence, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 avril 2020 ;
  • CONSTATE que la détention provisoire de M. J... a été prolongée régulièrement de six mois, à compter du 15 avril 2020 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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