Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il méconnaît les articles 181, 185, 591 et 593 du code de procédure pénale, en ayant déclaré sans objet l'appel du ministère public interjeté contre l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de M. [L], alors :
1°/ qu'en interjetant appel de cette ordonnance, le procureur de la République, qui peut former appel contre toute ordonnance du juge des libertés et de la détention, a porté le contentieux de la prolongation de la détention provisoire de M. [L] devant la chambre de l'instruction à laquelle il appartenait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient ainsi dévolues ;
2°/ que le contrôle judiciaire, ordonné par la décision déférée, a continué à produire ses effets lorsque l'ordonnance de mise en accusation a été rendue le 12 janvier 2022 et ne résulte ainsi d'aucune autre décision que celle déférée à la chambre de l'instruction cette juridiction ne pouvait ainsi être empêchée de statuer sur le refus de prolongation de la détention provisoire résultant de la même ordonnance déférée.
Réponse de la Cour
8Pour dire qu'est devenu sans objet l'appel interjeté par le procureur de la République contre l'ordonnance du 10 janvier 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire de M. [L] et l'a placé sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge d'instruction a décidé la mise en accusation de M. [L].
9Les juges ajoutent qu'il résulte de cette mise en accusation que la mesure de sûreté en cours, lors de cette décision, continue à recevoir application par le seul effet de la loi, sans que l'appel du procureur de la République permette à la cour, par infirmation de l'ordonnance refusant de prolonger la détention provisoire de M. [L] et le plaçant sous contrôle judiciaire, de substituer à cette dernière mesure la détention provisoire prolongée, avec le retour aux effets du mandat de dépôt.
10En se déterminant ainsi, et dès lors que la mise en accusation de M. [L] a nécessairement entraîné la caducité de l'ordonnance dont le procureur de la République a fait appel, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen.
11Ainsi, le moyen doit être écarté.
12Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.