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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 22-81.213

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00704

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Est devenu sans objet l'appel interjeté, par le procureur de la République, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé de prolonger la détention provisoire du mis en examen et l'ayant placé sous contrôle judiciaire, dès lors que sa mise en accusation ultérieure a nécessairement entrainé la caducité de ladite ordonnance

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [J] [L] a été placé en détention provisoire le 17 janvier 2021.

3Par une ordonnance du 10 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa détention provisoire et l'a placé sous contrôle judiciaire.

4M. [L] a été mis en accusation et renvoyé devant une cour d'assises par une ordonnance du juge d'instruction du 12 janvier 2022.

5Dans cette ordonnance, le magistrat instructeur a dit qu'aux termes de l'article 181, alinéa 5, du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire de M. [L] continuera à produire ses effets jusqu'à son jugement par la cour d'assises.

6Le 10 janvier 2022, le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance rendue le même jour.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il méconnaît les articles 181, 185, 591 et 593 du code de procédure pénale, en ayant déclaré sans objet l'appel du ministère public interjeté contre l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de M. [L], alors :

1°/ qu'en interjetant appel de cette ordonnance, le procureur de la République, qui peut former appel contre toute ordonnance du juge des libertés et de la détention, a porté le contentieux de la prolongation de la détention provisoire de M. [L] devant la chambre de l'instruction à laquelle il appartenait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient ainsi dévolues ;

2°/ que le contrôle judiciaire, ordonné par la décision déférée, a continué à produire ses effets lorsque l'ordonnance de mise en accusation a été rendue le 12 janvier 2022 et ne résulte ainsi d'aucune autre décision que celle déférée à la chambre de l'instruction cette juridiction ne pouvait ainsi être empêchée de statuer sur le refus de prolongation de la détention provisoire résultant de la même ordonnance déférée.

Réponse de la Cour

8Pour dire qu'est devenu sans objet l'appel interjeté par le procureur de la République contre l'ordonnance du 10 janvier 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire de M. [L] et l'a placé sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge d'instruction a décidé la mise en accusation de M. [L].

9Les juges ajoutent qu'il résulte de cette mise en accusation que la mesure de sûreté en cours, lors de cette décision, continue à recevoir application par le seul effet de la loi, sans que l'appel du procureur de la République permette à la cour, par infirmation de l'ordonnance refusant de prolonger la détention provisoire de M. [L] et le plaçant sous contrôle judiciaire, de substituer à cette dernière mesure la détention provisoire prolongée, avec le retour aux effets du mandat de dépôt.

10En se déterminant ainsi, et dès lors que la mise en accusation de M. [L] a nécessairement entraîné la caducité de l'ordonnance dont le procureur de la République a fait appel, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen.

11Ainsi, le moyen doit être écarté.

12Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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