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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 2009, n° 09-83.950

ECLI:FR:CCASS:2009:CR04622

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale autorisent la chambre de l'instruction à prolonger, à titre exceptionnel, la détention de l'accusé détenu au delà du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui, sur le fondement de ce texte, afin de renouveler une seconde fois pour une durée de six mois la détention d'un accusé renvoyé devant la cour d'assises, à la demande du ministère public invoquant l'encombrement du rôle de cette cour, se réfère aux difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 181 du code de procédure pénale

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