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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 23-85.255

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01527

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 181 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 21 mars 2019, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [V] [J] devant la cour d'assises des chefs susvisés.

3Le président de la cour d'assises a décerné contre l'intéressé un mandat d'arrêt le 17 février 2022.

4Par arrêt de défaut du 14 mars 2022, la cour d'assises a condamné M. [J] à dix ans de réclusion criminelle.

5Le mandat d'arrêt a été exécuté le 26 août suivant et l'intéressé, qui n'a pas acquiescé à sa condamnation, a été placé, à cette date, en détention.

6Le procureur général a sollicité la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'accusé.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de prolongation de la détention provisoire de M. [J] régulière, recevable et bien-fondée, la prolongeant ainsi pour une durée de six mois à compter du 25 août 2023 à 00 heure, alors :

« 1°/ que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déduisant l'obstacle au jugement de M. [J] dans le délai d'un an, de l'absence d'anticipation de la date d'interpellation de M. [J] ainsi que des contraintes découlant de la crise sanitaire due à l'épidémie de COVID-19 (arrêt, p. 10 alinéa 5), sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier ni les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 181 et 593 du code de procédure pénale :

8Il résulte du premier de ces textes que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du même code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.

9Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [J], l'arrêt attaqué énonce que la date de son interpellation, intervenue sur mandat d'arrêt, après sa condamnation par défaut, était imprévisible, et que le dossier n'a pu être ajouté au rôle de la cour d'assises, particulièrement chargé en affaires ayant nécessité des débats d'une durée importante.

11Les juges relèvent que les circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19, le confinement qui s'en est suivi et la poursuite de la crise ont entraîné des renvois de dossiers dans des conditions ayant durablement affecté l'audiencement de la cour d'assises, malgré l'augmentation de la durée des sessions.

12Ils considèrent, dès lors, que des raisons de fait et de droit ont fait obstacle au jugement de M. [J] dans le délai de l'article 181 précité, et que n'est caractérisé aucun manque de diligence dans le traitement de l'affaire.

13En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen de l'affaire par la cour d'assises, ou en quoi les conséquences de la crise sanitaire constituaient toujours, plusieurs années après celle-ci, des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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