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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mai 2026, n° 26-81.077

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00769

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Constituent une poursuite de l'instruction, au sens de l'article 175 du code de procédure pénale, le versement au dossier, après l'avis de clôture, de rapports d'expertises, celles-ci auraient-elles même été ordonnées antérieurement à cet avis, et la notification de leurs conclusions. Une partie ne saurait se faire un grief d'un versement d'expertises postérieur à l'avis de fin d'information dès lors qu'elle n'a formulé aucune observation et présenté aucune demande de complément ou de contre-expertise alors même qu'un délai de quinze jours lui avait été notifié en ce sens

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [K] [W] a été mis en examen des chefs de tentative d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée et association de malfaiteurs le 18 février 2021.

3Par ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation du 16 octobre 2025, le juge d'instruction a, notamment, renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, MM. [F] [T], [P] [S], [Y] [N] et [K] [W], des chefs précités.

4MM. [T], [N], [W] et [S] ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel de cette ordonnance.

5Les demandeurs précités n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois en application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens proposés pour M. [W] — Sur les moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 1 et 2 du 13 mars 2024

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 février 2026

Réponse de la Cour

7Le moyen, qui se limite à demander la cassation de l'arrêt du 4 février 2026 par voie de conséquence, est devenu sans objet du fait de la non-admission des moyens dirigés contre les arrêts n° 1 et 2 du 13 mars 2024.

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 février 2026

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé l'appel formé par M. [W], rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, ordonné la mise en accusation de l'exposant devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, des chefs de participation à une association de malfaiteurs et tentative d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, et constaté que le mandat de dépôt décerné contre M. [W] conserve sa force exécutoire, alors « qu'aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties ; que lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information ; que l'information judiciaire est reprise ou poursuivie dès lors que le juge d'instruction réalise un acte de nature à être utile à la manifestation de la vérité ; que tel est le cas lorsque le juge réceptionne, verse au dossier et notifie aux parties des rapports d'expertises psychologique et psychiatrique qu'il avaient lui-même ordonnées ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, le 26 juin 2025, le juge d'instruction a notifié aux parties son avis de fin d'information ; qu'il a ensuite, le 30 juillet 2025, notifié à la défense un rapport d'expertise psychiatrique réceptionné le 7 juillet précédent, et, le 13 août 2025, notifié à la défense un rapport d'expertise psychologique réceptionné le 18 juin précédent ; que ces versements et notifications, intervenus à l'initiative du seul magistrat instructeur, nécessitait la délivrance d'un nouvel avis de fin d'information, ainsi que la défense l'avait relevé dans un courriel au juge d'instruction du 19 septembre 2025 ; que c'est toutefois sans notifier aux parties aucun nouvel avis de fin d'information que le juge d'instruction a, par ordonnance du 16 octobre 2025, clôturé l'information judiciaire et mis en accusation Monsieur [W] devant la cour d'assises spécialement composée ; qu'en refusant de censurer l'ordonnance de clôture de l'information judiciaire ainsi irrégulièrement rendue par le juge d'instruction, la Chambre de l'instruction a violé les articles 175, 181 et 184 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9Pour refuser d'annuler l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction relève que les expertises psychologique et psychiatrique de M. [W] ont été ordonnées les 31 janvier et 1er février 2024 et énonce que le juge d'instruction n'a pas entrepris ces investigations de personnalité postérieurement à la délivrance de l'avis de fin d'information le 26 juin 2025.

10Les juges ajoutent que les rapports d'expertise, ainsi remis tardivement, ont été notifiés à l'avocat de M. [W] qui pouvait exercer les droits prévus par l'article 167 du code de procédure pénale.

11Ils en déduisent qu'en l'absence d'observations ou de demande dans le délai imparti, aucun grief ne peut être tiré du versement de ces rapports après la délivrance de l'avis de fin d'information.

12C'est à tort que les juges ont estimé que le versement au dossier des rapports d'expertise après la délivrance de l'avis de fin d'information n'imposait pas au juge d'instruction de renouveler la procédure préalable au règlement.

13En effet, le versement au dossier, après l'avis de clôture, de rapports d'expertises, celles-ci auraient-elles même été ordonnées antérieurement à cet avis, et la notification de leurs conclusions constituent une poursuite de l'instruction au sens de l'article 175 du code de procédure pénale.

14Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

15En effet, le demandeur ne saurait se faire un grief d'un tel versement d'expertises postérieur à l'avis de fin d'information dès lors qu'il n'a formulé aucune observation et présenté aucune demande de complément ou de contre-expertise alors même qu'un délai de quinze jours lui avait été notifié en ce sens, ce qu'il indique d'ailleurs dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction.

16Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 février 2026

Réponse de la Cour

17Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [W] à l'occasion du présent pourvoi.

18Le moyen, de ce fait, est devenu sans objet.

19Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.

La décision

  • Sur les pourvois formés par MM. [T], [S] et [N] :
  • CONSTATE la déchéance des pourvois ;
  • Sur les pourvois formés par M. [W] :
  • Les REJETTE ;

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