9Pour refuser d'annuler l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction relève que les expertises psychologique et psychiatrique de M. [W] ont été ordonnées les 31 janvier et 1er février 2024 et énonce que le juge d'instruction n'a pas entrepris ces investigations de personnalité postérieurement à la délivrance de l'avis de fin d'information le 26 juin 2025.
10Les juges ajoutent que les rapports d'expertise, ainsi remis tardivement, ont été notifiés à l'avocat de M. [W] qui pouvait exercer les droits prévus par l'article 167 du code de procédure pénale.
11Ils en déduisent qu'en l'absence d'observations ou de demande dans le délai imparti, aucun grief ne peut être tiré du versement de ces rapports après la délivrance de l'avis de fin d'information.
12C'est à tort que les juges ont estimé que le versement au dossier des rapports d'expertise après la délivrance de l'avis de fin d'information n'imposait pas au juge d'instruction de renouveler la procédure préalable au règlement.
13En effet, le versement au dossier, après l'avis de clôture, de rapports d'expertises, celles-ci auraient-elles même été ordonnées antérieurement à cet avis, et la notification de leurs conclusions constituent une poursuite de l'instruction au sens de l'article 175 du code de procédure pénale.
14Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
15En effet, le demandeur ne saurait se faire un grief d'un tel versement d'expertises postérieur à l'avis de fin d'information dès lors qu'il n'a formulé aucune observation et présenté aucune demande de complément ou de contre-expertise alors même qu'un délai de quinze jours lui avait été notifié en ce sens, ce qu'il indique d'ailleurs dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction.
16Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.