12Pour dire n'y avoir lieu à retenir la qualification d'extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'information que la remise d'argent par [D] [U] ait été déterminée par l'exercice de violences, lesquelles sont intervenues ensuite et pour une autre raison.
13Les juges ajoutent, pour ordonner le renvoi de M. [A] devant la cour d'assises du chef de meurtre et dire n'y avoir lieu à suivre à l'égard de MM. [C] [Y] et [K] [J] du chef de meurtre en bande organisée, d'une part, que le premier nommé, sur les vêtements duquel ont été mises en évidence de nombreuses particules caractéristiques ou compatibles avec des résidus de tir, a été désigné par M. [R] [N] comme le tireur, et a lui-même admis s'être colleté avec la victime qui s'était alors elle-même blessée avec l'arme qu'elle avait exhibée, d'autre part, que les derniers nommés ont contesté toute implication dans la mort de [D] [U] et affirmé qu'ils ignoraient qu'une arme était à bord de leur véhicule.
14Ils soulignent qu'aucun élément de la procédure n'accrédite la thèse selon laquelle M. [C] [Y] ou M. [K] [J] aurait pu être l'auteur du coup de feu mortel.
15Ils précisent que les investigations n'ont pas permis de caractériser à leur égard des actes de provocation au crime ou d'instruction qu'ils auraient donnée à cette fin, ni d'aide ou d'assistance, alors qu'il a été établi que les éléments balistiques mortels ne correspondaient à aucune des armes saisies chez eux.
16Ils retiennent, pour renvoyer MM. [C] [Y] et [K] [J] devant la cour d'assises du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de faits de trafic de stupéfiants et d'escroqueries, qu'il résulte des écoutes et des investigations téléphoniques, d'une vidéo-surveillance, des déclarations de deux témoins, de la découverte d'armes en possession de MM. [K] [J] et [A], que les intéressés appartenaient à une équipe qui, toujours armée, escroquait des trafiquants de drogue, et avait organisé une vente de faux stupéfiants à [D] [U].
17En se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé souverainement l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre MM. [A], [C] [Y] et [K] [J], pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous les seules accusations, le premier, de meurtre et d'association de malfaiteurs, le deuxième, d'association de malfaiteurs, le dernier, d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les armes.
18Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.