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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 11 · Des ordonnances de règlement

Article 181-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 20265 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2024 · n° 24-80.847

    Sommaire de la Cour

    L'article 567-2 du code de procédure pénale est applicable aux mémoires déposés tant par le ministère public que par les autres demandeurs, à l'occasion d'un pourvoi formé en matière de détention provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2024 · n° 23-87.324

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 181, alinéa 8, et 181-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour criminelle départementale doit être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant cette juridiction à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction retient que dès lors que l'accusé a comparu devant la cour criminelle départementale qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, ce délai n'est plus applicable et le mandat de dépôt conserve, en application de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, sa force exécutoire jusqu'au jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2025 · n° 24-86.882

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 181-1 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que lorsqu'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation devant la cour criminelle départementale. 9. La chambre de l'instruction, après avoir relevé, à l'encontre de Mme [T], des charges suffisantes d'avoir commis le crime puni, par les articles 222-9 et 222-10 du code pénal, d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle, l'a renvoyée devant la cour d'assises sans relever la récidive. 10. La cassation est pa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2025 · n° 24-86.167

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-23, alinéa 1er, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, et 181-1 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 7. Selon le second, s'il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction devant la cour criminelle départementale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2023 · n° 23-81.162

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 181-1 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que lorsqu'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation devant la cour criminelle départementale. Cette disposition est applicable à toute décision de mise en accusation ordonnée à compter du 1er janvier 2023, en application de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. 9. La chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué rendu le 31 janvier 2023, a renvoyé M. [V] devant la cour d'assises de Paris pou »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.