Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 mai 2019, n° 19-81.753
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01184
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises doit être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration du délai d'un an à compter notamment de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'argumentation d'une personne accusée aux fins de remise en liberté, énonce qu'elle a régulièrement comparu devant la cour d'assises, jury constitué, dans les délais prévus aux alinéas 8 et 9 de l'article 181 précité
Articles du code de procédure pénale visés
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