Aller au contenu

Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 11 · Des ordonnances de règlement

Article 179 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 202526 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge d’instruction doit motiver spécialement le maintien en détention d’une personne renvoyée devant le tribunal correctionnel, mais il n’est pas obligé de répondre point par point aux observations de son avocat.

    n° 17-85.882 (2017)

  • Si une personne est poursuivie à la fois pour des faits qualifiés de crime et de délit, et que le juge d’instruction la renvoie devant le tribunal correctionnel pour les délits en maintenant sa détention, le mandat de dépôt initial reste valable pour les faits criminels et peut être prolongé selon les règles applicables.

    n° 17-85.522 (2017)

  • Le tribunal correctionnel ne peut juger une affaire que si l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction est devenue définitive. Si cette ordonnance est contestée, le délai de deux mois pour juger la personne ne commence à courir qu’une fois l’ordonnance définitive.

    n° 13-87.897 (2014)

  • Le juge d’instruction doit statuer par une ordonnance motivée sur une demande de maintien en détention provisoire lorsqu’il renvoie une personne devant le tribunal correctionnel. À défaut, la chambre de l’instruction peut être saisie directement par le procureur pour trancher.

    n° 14-82.761 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2022 · n° 22-85.403

    Sommaire de la Cour

    Le contrôle judiciaire de la personne renvoyée pour délit connexe devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale par la chambre de l'instruction prend fin avec l'arrêt de mise en accusation, sauf s'il est maintenu par un arrêt distinct et spécialement motivé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2019 · n° 19-84.067

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de précision de l'article 135-2 du code de procédure pénale sur le délai dans lequel la cour, saisie d'un appel de la décision de placement en détention provisoire d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt postérieurement au règlement de l'information, doit statuer, son arrêt doit intervenir dans un délai raisonnable. Encourt la censure l'arrêt qui qualifie d'excessif le délai de 25 jours s'étant écoulé entre l'acte d'appel et son examen par la chambre correctionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2019 · n° 19-80.344

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, qu'en l'absence de dispositions dérogatoires spécifiques aux mineurs, celles de l'article 179 du code de procédure pénale relatives au maintien en détention sont applicables. Le juge d'instruction, lors du renvoi d'un mineur âgé de plus de treize ans et de moins de seize ans devant le tribunal pour enfants sous une qualification criminelle, peut donc le maintenir en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2017 · n° 17-85.882

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît ni le principe du contradictoire, ni les droits de la défense l'ordonnance du juge d'instruction prononçant le maintien en détention provisoire d'un mis en examen renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui n'a pas répondu aux observations écrites formulées préalablement par son avocat, dès lors que, d'une part, le juge, qui doit spécialement motiver le maintien en détention, n'est pas tenu de répondre expressément à ces observations, d'autre part, cette décision non contradictoire peut être déférée à la chambre de l'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2017 · n° 17-85.522

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 145-2, alinéa 1, et 179, alinéa 3, du code de procédure pénale que, lorsque dans une information suivie à la fois sur des faits recevant une qualification criminelle et des faits recevant une qualification correctionnelle, le juge d'instruction disjoint les poursuites sur les seconds pour renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, en ordonnant son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction, le mandat de dépôt initial reste en vigueur pour les besoins de l'information se poursuivant sur les faits qualifiés de crime et la détention provisoire de la personne demeurant en examen de ce chef peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention suivant les règles fixées par l'article 145-2 du code de procédure pénale. Méconnaît ces textes et principe la chambre de l'instruction qui, en pareille hypothèse, retient que l'ordonnance du magistrat instructeur, maintenant en détention le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel, a constitué un nouveau titre de détention, qui s'est substitué au mandat de dépôt initial, pour en déduire que ce titre ne pouvait plus faire l'objet d'une prolongation pour les besoins de l'information se poursuivant sur les faits de nature criminelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2017 · n° 17-85.523

    Sommaire de la Cour

    Si une juridiction de jugement, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne peut connaître de questions étrangères à la détention, unique objet de sa saisine, une telle restriction ne peut être opposée au prévenu qui conteste la régularité du titre en vertu duquel il est détenu. Il résulte des articles 179 et 388 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive. Un tribunal correctionnel ayant statué au fond et maintenu le prévenu en détention, alors que l'ordonnance de renvoi n'était pas définitive, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande de mise en liberté formée par ce prévenu, écarte le moyen tiré de l'irrégularité du titre de détention délivré par ce tribunal et statue sur la demande, alors que la chambre de l'instruction était seule compétente pour l'examiner, l'intéressé étant détenu en exécution de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction conformément à l'article 179, alinéa 3, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 août 2017 · n° 17-83.791

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la chambre de l'instruction ordonne la mise en liberté d'une personne mise en examen sous réserve du versement d'une caution, l'ordonnance du juge d'instruction maintenant cette personne en détention à l'issue de l'information cesse de produire effet après paiement de la caution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 08-84.989

    Sommaire de la Cour

    Les articles 179 et 385 du code de procédure pénale, en application desquels le tribunal correctionnel, lorsqu'il est saisi par une juridiction d'instruction, n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure, ne portent pas atteinte au principe du procès équitable dès lors que, d'une part, la personne poursuivie peut contester la régularité de la procédure d'instruction en saisissant en temps utile la chambre de l'instruction, d'autre part, en cas de pourvoi formé contre l'arrêt de cette juridiction rejetant une requête en nullité, les articles 570 et 571 dudit code ont pour seul effet d'en différer l'examen jusqu'à un éventuel pourvoi contre la décision statuant sur la culpabilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-24.662

    Sommaire de la Cour

    Seul le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a le pouvoir de prononcer une mesure de suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions à l'égard d'un avocat placé sous contrôle judiciaire. Il statue dans les quinze jours de sa saisine, à charge d'appel, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La suspension provisoire liée à la mesure de contrôle judiciaire cesse de produire effet dès que celui-ci prend fin et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met fin au contrôle judiciaire, sauf si le juge d'instruction maintient la mesure jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement. Dès lors, viole les articles 138, 12°, et 179 du code de procédure pénale, l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, une cour d'appel qui suspend provisoirement un avocat de ses fonctions après avoir constaté que la mesure de contrôle judiciaire avait pris fin par sa comparution devant le tribunal correctionnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2015 · n° 14-87.935

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction, saisie d'un appel portant sur l'ordonnance de renvoi, n'est amenée à statuer sur la détention provisoire que par l'effet de cet appel en application de l'article 213 du code de procédure pénale et dans les conditions de l'article 179 du même code, de sorte que le maintien éventuel de l'appelant en détention provisoire est nécessairement soumis au débat devant ladite chambre, sans que celle-ci soit tenue de faire comparaître la personne mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2015 · n° 15-83.400

    Sommaire de la Cour

    La procédure d'inscription de faux incident n'est pas applicable devant les juridictions d'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2014 · n° 13-84.143

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du code de procédure pénale selon lesquelles l'ordonnance de renvoi couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, ne peuvent être invoquées devant la cour d'appel saisie du chef de diffamation publique envers un particulier de sorte qu'il lui appartient de vérifier si la plainte avec constitution de partie civile, combinée avec le réquisitoire introductif, répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2014 · n° 14-84.187

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 113-5, 179, 204 et 213 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne qui n'a pas été mise en examen. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, infirmant une ordonnance de non-lieu, ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel d'un témoin assisté, sans avoir fait préalablement notifier, par supplément d'information, sa mise en examen à la personne concernée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juillet 2014 · n° 14-82.761

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction est tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur les réquisitions de maintien en détention provisoire du mis en examen dont il ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel. A défaut, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie directement par le procureur de la République dans les dix jours de l'ordonnance de renvoi, de prononcer sur ces réquisitions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2014 · n° 13-88.586

    Sommaire de la Cour

    L'article 179, alinéa 5, du code de procédure pénale, est applicable seulement devant la juridiction de jugement, et non devant la chambre de l'instruction. Le délai de comparution devant le tribunal correctionnel prévu par l'article 179, alinéa 4, du même code ne commence à courir que du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2014 · n° 13-87.897

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 179 et 388 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive. Tant qu'il n'a pas été statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi formé par le mis en examen, le tribunal correctionnel, n'étant pas saisi des poursuites, n'est pas compétent pour prononcer sur la détention et le délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale n'a pas commencé à courir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2014 · n° 13-87.372

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit que la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi formé par le mis en examen statue sur son maintien en détention. Le délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel ne commence à courir que du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2012 · n° 12-85.996

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer sans objet l'appel formé par le procureur de la République de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire, énonce que l'ordonnance de maintien en détention provisoire, rendue depuis lors, a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'ordonnance déférée s'est prononcée, la personne prévenue étant désormais détenue en vertu d'un nouveau titre de détention en application des dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2010 · n° 10-81.839

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 179 et 385 du code de procédure pénale qu'en dehors des cas prévus par les alinéas 2 et 3 de ce dernier texte, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à invoquer des exceptions de nullité de la procédure antérieure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu faisant valoir qu'il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sans avoir été interrogé au fond par le juge d'instruction, alors même qu'il n'a présenté à ce magistrat aucune demande d'interrogatoire, tant au cours de l'information que pendant le délai ouvert par l'article 175 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2023 · n° 23-84.199

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Pour dire n'y avoir lieu à retenir la qualification d'extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'information que la remise d'argent par [D] [U] ait été déterminée par l'exercice de violences, lesquelles sont intervenues ensuite et pour une autre raison. 13. Les juges ajoutent, pour ordonner le renvoi de M. [A] devant la cour d'assises du chef de meurtre et dire n'y avoir lieu à suivre à l'égard de MM. [C] [Y] et [K] [J] du chef de meurtre en bande organisée, d'une part, que le premier nommé, sur les vêtements duquel ont été mises en évidence de nombreuses particules caractéristiq »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2023 · n° 22-87.246

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 214, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 13. Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation, doit désigner la cour d'assises ou la cour criminelle départementale compétente. 14. En omettant de le faire en l'espèce, l'arrêt attaqué encourt la censure. 15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-87.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 113-5, 179, 204, 205 et 213 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes que seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction. 12. L'arrêt attaqué ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [K], qui était placé sous le statut de témoin assisté. 13. En se déterminant ainsi, sans procéder à un supplément d'information conformément aux articles 204 et 205 précités, aux fins de mise en examen de la personne contre laquelle elle estimait y avoir des charges suffisantes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes sus »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 janvier 2020 · n° 18-87.048

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Au soutien de sa demande de renvoi, le prévenu a fait valoir qu'en sa qualité de directeur des affaires générales de la ville de Malakoff, il était retenu, le jour de l'audience, par la préparation d'une réunion du conseil municipal de cette ville qui devait se tenir le soir-même. 8. L'arrêt attaqué a rejeté cette demande, au motif qu'un calendrier de procédure avait été fixé depuis plusieurs mois en accord avec les parties et leurs conseils, qui réservait une durée importante pour l'examen de l'affaire. 9. En prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu a été régulièrement représenté par son avocat à l'audience, la cour d'appel, qui a nécessairement apprécié la pert »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2019 · n° 19-84.070

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2018 · n° 17-86.122

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2017 · n° 16-86.362

    Extrait des motifs

    « ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 septembre 2016, qui, a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant, après non lieu partiel, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles et corruption de mineurs aggravées ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 novembre 2016, prescrivant son examen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186, 186-3, 231, 381, 469 et »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.