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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mars 2018, n° 18-80.123

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00902

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le début de l'audience sur le fond devant la cour d'assises, qui interrompt le délai d'un an prévu par l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, suppose la formation préalable du jury de jugement. A défaut, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel et avant l'expiration de ce délai, ordonner la prolongation de la détention provisoire de l'accusé pour une nouvelle durée de six mois. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande de mise en liberté, énonce que l'accusé a régulièrement comparu devant la cour d'assises dans le délai d'un an, peu important qu'une circonstance insurmontable, en l'espèce un mouvement collectif interdisant l'accès au palais de justice, ait empêché la formation du jury, sans constater qu'une telle circonstance insurmontable avait rendu impossible que la chambre de l'instruction statue sur la prolongation de la détention provisoire de l'accusé avant l'expiration du délai

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 181 du code de procédure pénale

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