Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.829
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, que la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation, comme auteur ou complice, de l'intéressé à la commission des infractions, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code. Les modifications apportées par la loi susvisée sont, en revanche, sans effet sur le droit pour la personne mise en examen de demander, dans les conditions prévues par les articles 173, 173-1 et 174 dudit code, l'annulation de sa mise en examen, en application de l'article 80-1, alinéa 2, précité, ou de son interrogatoire de première comparution en cas de violation des autres règles de procédure pénale applicables. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable la requête présentée par une personne aux fins d'annulation de sa mise en examen intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, le moyen pris de l'absence d'indices graves ou concordants de la participation de cette personne, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées relevant de la seule procédure, désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de