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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 10 · Des nullités de l'information

Article 173 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 202566 décisions de la Cour de cassation, dont 36 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne mise en examen peut demander l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même s'il provient d'une autre enquête, dès lors qu'elle a un intérêt et une qualité à agir dans la procédure en cours.

    n° 25-80.688 (2025)

  • Une personne mise en examen peut demander l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même s'il provient d'une autre enquête, sans que la chambre de l'instruction puisse refuser d'examiner cette demande au motif qu'elle relève d'une autre juridiction.

    n° 25-80.059 (2025)

  • Les actes de contrôle judiciaire (vérification du respect des obligations imposées) peuvent être contestés devant la chambre de l'instruction pour annulation, car ils font partie de la procédure d'instruction.

    n° 24-82.423 (2024)

  • Pour une requête en nullité envoyée par lettre recommandée, seule la date de réception par la cour d'appel compte, et non les délais internes de traitement.

    n° 24-81.469 (2024)

  • Une personne sous protection juridique (tuteur ou curateur) ne peut être considérée comme capable de connaître les nullités de la procédure si elle n'est pas assistée, et le délai pour contester ces nullités ne commence pas à courir.

    n° 21-80.407 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 66 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.829

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, que la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation, comme auteur ou complice, de l'intéressé à la commission des infractions, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code. Les modifications apportées par la loi susvisée sont, en revanche, sans effet sur le droit pour la personne mise en examen de demander, dans les conditions prévues par les articles 173, 173-1 et 174 dudit code, l'annulation de sa mise en examen, en application de l'article 80-1, alinéa 2, précité, ou de son interrogatoire de première comparution en cas de violation des autres règles de procédure pénale applicables. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable la requête présentée par une personne aux fins d'annulation de sa mise en examen intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, le moyen pris de l'absence d'indices graves ou concordants de la participation de cette personne, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées relevant de la seule procédure, désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2025 · n° 25-80.059

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 170 et 173 du code de procédure pénale qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare le requérant irrecevable en son moyen d'annulation de deux auditions de garde à vue provenant d'une autre procédure au motif que la nullité d'une garde à vue doit être demandée dans le cadre de la procédure dans laquelle cette mesure a été mise en oeuvre

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2025 · n° 25-80.688

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 170, 173 et 174 du code de procédure pénale qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction. Encourt la censure, la chambre de l'instruction qui, saisie de moyens de nullité d'actes ou de pièces versés dans le dossier de l'information qui lui est soumis, les écarte en énonçant qu'il appartient à la chambre de l'instruction compétente pour connaître de la procédure d'où sont issues ces pièces de statuer, le cas échéant, sur leur régularité. ll résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci, de sorte qu'elle ne remet pas en cause leur validité lorsqu'ils ont été versés dans une autre procédure, sauf à ce que ces actes ou pièces aient été annulés avant leur versement dans cette autre procédure ou qu'ils constituent le fondement de la poursuite dans cette nouvelle procédure

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2024 · n° 24-83.069

    Sommaire de la Cour

    Lorsque qu'une chambre de l'instruction est saisie par le juge d'instruction afin d'annuler par voie de conséquence une pièce de la procédure pour la parfaite exécution d'un arrêt de la Cour de cassation ayant prononcé l'annulation d'un acte, ordonné son retrait du dossier de la procédure ainsi que la cancellation des pièces y faisant référence, sa saisine est strictement limitée à cette exécution et ne s'étend pas à l'examen de la validité de pièces de procédure postérieures, sans rapport avec ce précédent contentieux tel examen ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d'instruction du droit de soulever la nullité d'actes viciés en eux-mêmes devant la chambre de l'instruction, par une requête en nullité régulièrement déposée dans les conditions prévues à l'article 173 du code de procédure pénale, donnant lieu à une instance et sans que ne puisse être opposée l'irrecevabilité prévue à l'article 174, alinéa 1er, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2024 · n° 24-82.350

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le demandeur au pourvoi est un tiers à la procédure à la date de celui-ci, le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 56-1, alinéa 8, du code de procédure pénale a un effet suspensif jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation, conformément aux articles 569 et 570, alinéa 1er, du même code. Il entre seulement dans la compétence du président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement susvisé, qui ordonne la restitution immédiate d'éléments saisis, de se prononcer sur la cancellation d'actes et de pièces figurant au dossier de la procédure d'information qui se réfèrent aux documents ou objets en cause, ou à leur contenu, le demandeur disposant de la faculté de demander la nullité de la saisie et de ses conséquences devant la chambre de l'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2024 · n° 24-82.423

    Sommaire de la Cour

    Les actes accomplis par des officiers ou agents de police judiciaire pour s'assurer du respect par la personne mise en examen des obligations de son contrôle judiciaire se rattachent à la procédure d'information en ce qu'ils participent de la poursuite des infractions et sont mis en oeuvre pour vérifier le respect d'une mesure prononcée en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. Ils entrent, en conséquence, dans le champ des actes et pièces de la procédure susceptibles de faire l'objet d'une saisine de la chambre de l'instruction aux fins d'annulation. Encourt la censure la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête en annulation d'actes d'investigation établissant le non respect d'une mesure de contrôle judiciaire, énonce qu'ils ne constituent pas des actes sur le fond du dossier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2024 · n° 24-81.469

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 173 du code de procédure pénale que, lorsque la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue, les délais d'acheminement interne à cette juridiction ne pouvant faire grief à la personne mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-86.390

    Sommaire de la Cour

    Le refus de suspendre l'audience relève de la police de l'audience de la seule compétence du président de la juridiction. Il s'ensuit qu'une telle décision n'a pas à être précédée d'un débat. N'encourt pas la cassation l'arrêt dont il résulte des mentions que la demande de suspension de l'audience de l'un des avocats du prévenu a été rejetée, après avoir pris l'avis du ministère public, sans redonner la parole à la défense

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2023 · n° 23-81.825

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 180-1, 495-14 et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, lorsque, à la suite d'une information judiciaire, la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, la demande ou l'accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l'affaire au procureur de la République en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s'y référant, doivent être retirées du dossier de l'information judiciaire se poursuivant par suite de la caducité de l'ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le retrait des mentions de pièces se référant à la déclaration ou l'accord de la personne mise en examen s'effectue par voie de cancellation. Il appartient au juge d'instruction chargé de l'information de saisir la chambre de l'instruction dans les conditions des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, aux fins de retrait des pièces ou mentions de pièces précitées. La chambre de l'instruction procède ainsi qu'il est dit aux articles 170-1, 194 et suivants du code de procédure pénale. Le retrait s'opère dans les conditions du dernier alinéa de l'article 174 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-84.524

    Sommaire de la Cour

    Le caractère partiel, voire erroné, de la retranscription par procès-verbal des déclarations d'une personne gardée à vue dont les auditions ont été enregistrées en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale n'est pas, en lui seul, une cause de nullité de ce procès-verbal, la personne mise en examen disposant, en application de ce même texte, de la faculté de solliciter du juge d'instruction une retranscription intégrale de ses déclarations dans un cadre contradictoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 21-80.407

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la personne mise en examen dont la qualité de majeur protégé apparaît en procédure ne bénéficie pas de l'assistance de son tuteur ou curateur, elle ne peut être regardée comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai de forclusion de l'article 173-1 du code de procédure pénale ne court pas. Excède en conséquence ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la requête en nullité d'un majeur protégé formée plus de six mois après sa mise en examen, alors qu'au moment de celle-ci, l'intéressé, qui avait déclaré lors de sa garde à vue qu'il était sous curatelle sans être en mesure de communiquer les coordonnées de son curateur, n'était pas assisté de ce dernier ou d'un conseil désigné par lui

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2019 · n° 18-86.418

    Sommaire de la Cour

    Les juges sont tenus de rechercher d'office, sans avoir à provoquer de nouvelles explications des parties, si la requête présentée en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale a été déposée régulièrement au regard des formes et délais d'ordre public prévus par ce texte. Il résulte des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale que, d'une part, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître, d'autre part, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, dont celle-ci peut critiquer la régularité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2019 · n° 18-85.752

    Sommaire de la Cour

    Le président de la chambre de l'instruction excède ses pouvoirs en déclarant irrecevable une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, alors que le mis en examen fait valoir que la preuve de la présence de journalistes et l'autorisation donnée à cette fin par l'autorité judiciaire est apparue postérieurement à une première requête en nullité rejetée par la chambre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2017 · n° 17-80.709

    Sommaire de la Cour

    Excède de simples vérifications sommaires l'audition, portant sur des faits nouveaux, d'un témoin auquel le juge d'instruction pose des questions précises et dont il reçoit des réponses circonstanciées, l'intéressé, au surplus, étant conduit à confirmer hors la présence d'un avocat des déclarations incriminantes antérieurement reçues par les services de police

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 septembre 2016 · n° 16-81.638

    Sommaire de la Cour

    Ni le courrier par lequel le juge d'instruction saisit le bâtonnier, en application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, d'une divergence d'appréciation avec l'avocat choisi sur l'existence d'un conflit d'intérêts ni les correspondances échangées à la suite ni, enfin, la décision du bâtonnier de désigner un autre défenseur, fondée sur la seule prise en considération des règles déontologiques propres à la profession d'avocat, ne constituent des actes ou des pièces de procédure au sens des articles 170 et 173 du code précité, de sorte que ces documents ne peuvent être contestés par la voie d'une requête en nullité, peu important qu'ils figurent, le cas échéant, au dossier de l'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2016 · n° 16-80.095

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 173, alinéa 4, du code de procédure pénale, la procédure de requête aux fins d'annulation n'est pas applicable aux ordonnances de mise en accusation contre lesquelles la voie de l'appel est seule ouverte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2016 · n° 15-81.041

    Sommaire de la Cour

    Les personnes mises en examen ne sauraient se faire un grief de ce que les avocats des témoins assistés aient eu, au même titre que leurs propres avocats, la parole en dernier, dès lors que le témoin assisté se trouve dans une situation identique à la leur, pouvant, dans les mêmes conditions que l'une des parties, saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, produire un mémoire et prendre la parole devant celle-ci quel que soit l'initiateur de la procédure en nullité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2015 · n° 14-84.809

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, les parties ne sont plus recevables à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'elles se sont abstenues de proposer à la chambre de l'instruction saisie d'une requête sur le fondement de l'article 173 du même code, c'est à la condition qu'elles aient pu les connaître. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour opposer une telle irrecevabilité à une requête aux fins d'annulation de l'ordonnance d'un juge d'instruction commettant un expert, déduit la date à laquelle la personne mise en examen avait eu connaissance de cet acte, dont aucune copie n'avait été notifiée à son avocat, du seul déroulement des opérations d'expertise auxquelles elle avait elle-même participé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2014 · n° 14-82.815

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de déclarer irrecevables des mémoires en nullité d'actes, réalisés postérieurement à la date du dépôt de la dernière requête en nullité présentée sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui retient que le dossier soumis à son examen est celui arrêté à cette date et transmis au procureur général dès lors qu'il a été statué sans porter atteinte aux intérêts des parties concernées ou aux droits de la défense, au vu des pièces figurant au dossier transmis par le juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction en application des articles 173 et 174 du code de procédure pénale, mis en état par le procureur général, puis déposé au greffe et mis à la disposition des parties conformément aux dispositions des articles 194 et 197 dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2014 · n° 14-81.422

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs, et prive ainsi le mis en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui, se fondant sur l'article 173, dernier alinéa, du même code, rend une ordonnance déclarant irrecevable la requête d'un mis en examen en annulation de pièces de la procédure, déposée la veille de l'examen de la requête d'un tiers aux fins d'annulation, au motif que le mis en examen aurait dû procéder par mémoire et faire état, le jour de l'audience, des moyens de nullité qu'il était en mesure de connaître

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2014 · n° 14-81.584

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que, lorsque l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction avise les parties qu'elles peuvent présenter, notamment, des requêtes en annulation d'actes ou pièces de la procédure dans le délai de trois mois ou, si la personne mise en examen est détenue dans le cadre de la procédure, dans le délai d'un mois, à compter de cet avis ; qu'à l'expiration de ces délais de forclusion, les parties ne sont plus recevables à présenter de telles requêtes. Encourt l'annulation, pour excès de pouvoir, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une demande d'annulation de pièces de la procédure, au motif qu'elle a été présentée après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale, alors que la personne mise en examen n'était pas détenue dans le cadre de l'information en cause et que le délai de trois mois, qui était dès lors seul applicable, n'était pas expiré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2014 · n° 14-81.097

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 173, 385 et 469 du code de procédure pénale que la personne mise en examen dans une information faisant suite à une décision d'incompétence, en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, rendue par la juridiction correctionnelle, laquelle avait été saisie autrement que par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, est recevable à soulever devant la chambre de l'instruction, au soutien d'une requête présentée en application de l'article 173 du code de procédure pénale, un moyen de nullité que ladite juridiction correctionnelle avait auparavant déclaré irrecevable en application de l'article 385 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2014 · n° 13-86.965

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 606 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet, d'un mis en examen qui, postérieurement à la formulation de cette voie de recours, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2014 · n° 13-84.705

    Sommaire de la Cour

    La personne en fuite qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction avant tout interrogatoire et qui, se sachant recherchée, se soustrait volontairement à la procédure d'information n'a pas la qualité de personne mise en examen et, par voie de conséquence, n'est pas partie au sens de l'article 173 du code de procédure pénale, non plus que témoin assisté. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable sa requête tendant à l'annulation du mandat d'arrêt décerné à son encontre. En application de l'article 567 du code de procédure pénale, est lui-même irrecevable, comme émanant d'une personne qui n'est pas partie, le pourvoi formé contre un tel arrêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2013 · n° 12-82.818

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable la requête aux fins d'annulation d'une mise en examen présentée sur le seul fondement de l'article 80-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui permet à la personne concernée de saisir la chambre de l'instruction, en application des articles 173 et suivants du code de procédure pénale d'une telle requête pour défaut d'indices graves et concordants, lorsque le juge d'instruction a procédé à cette mise en examen en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant un supplément d'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 février 2013 · n° 12-82.999

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale que toute personne, qui prétend avoir un droit sur un bien gelé, peut, par voie de requête soumise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente, dans les dix jours de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière, dans les formes prévues par l'article 173 du code de procédure pénale. Est, en conséquence, irrecevable, l'appel interjeté par une banque,au greffe du tribunal, contre l'ordonnance du juge d'instruction saisissant des fonds déposés sur un compte bancaire, en exécution d'une demande d'entraide des autorités judiciaire néerlandaises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2012 · n° 12-83.509

    Sommaire de la Cour

    Le renvoi d'une personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, régulièrement ordonné par le juge d'instruction, dont l'information n'a pas été suspendue, est sans incidence sur l'obligation faite à la chambre de l'instruction de statuer sur une requête en annulation d'actes de la procédure dont elle a été saisie par une partie, antérieurement à l'ordonnance du magistrat instructeur. Dès lors, excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui refuse de saisir ladite chambre d'une requête en annulation d'actes de la procédure, au motif que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est intervenue après son dépôt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2011 · n° 11-84.544

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs le président d'une chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable une requête en nullité portant sur des enregistrements placés sous scellés, retient que ceux-ci font déjà l'objet d'une ordonnance refusant un complément d'expertise, dont est saisie cette juridiction statuant en appel, alors qu'il s'agissait de deux procédures distinctes qui ne pouvaient être confondues

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2010 · n° 10-80.482

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article 175 du code de procédure pénale, le délai imparti pour présenter une requête en annulation court à compter de la notification de l'avis de fin d'information. Justifie sa décision le président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable comme tardive une requête en annulation présentée par une partie civile sur le fondement des articles 173, troisième alinéa, et 175, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, et déposée le 5 octobre 2009 auprès du greffe de la chambre de l'instruction, en retenant que le délai de trois mois, qui avait commencé à courir le 2 juillet 2009, jour de la notification de l'avis de fin d'information, avait expiré le 2 octobre 2009 à minuit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2010 · n° 10-81.055

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, lequel ne peut être prorogé qu'en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale. Pour l'application de l'article 173 du code de procédure pénale, lorsque la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une requête en annulation formée par un mis en examen sur le fondement de l'article 173-1 du code de procédure pénale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 août 2009, enregistrée au greffe de la juridiction le 28 août 2009, en retenant qu'elle a été formée après expiration du délai de six mois ayant suivi sa mise en examen intervenue le 27 février 2009

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2010 · n° 09-88.273

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et 694-3 du code de procédure pénale que les demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par la législation de la partie requise. Par ailleurs, les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction soit saisie, selon les modalités qu'il prévoit, d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France d'une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère, à la condition que ces pièces puissent être mises à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête du mis en examen tendant à l'annulation d'interrogatoires effectués lors de la garde à vue ordonnée pour l'exécution de commissions rogatoires délivrées par des autorités judiciaires étrangères, énonce que la juridiction française, qui ne dispose que d'une partie de la procédure diligentée sur délégation des autorités judiciaires étrangères, n'a pas compétence pour en apprécier la validité, le contrôle de ces éléments étant du ressort exclusif de ces autorités, alors que les faits avaient été officiellement dénoncés aux autorités judiciaires françaises, lesquelles avaient été autorisées à utiliser les pièces d'exécution des commissions rogatoi

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  32. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2010 · n° 09-84.818

    Sommaire de la Cour

    La délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à celui qui en est l'objetla qualité de personne mise en examen et, par voie de conséquence, celle de partie au sens de l'article 173 du code de procédure pénale, ni encore celle de témoin assisté. Les dispositions des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme n'étant pas applicables en cas de recours formé contre un tel mandat dont le seul objet est d'assurer la représentation en justice de la personne à l'encontre de laquelle il est délivré, afin notamment de permettre son interrogatoire par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction déclare, à bon droit, irrecevable la requête du demandeur tendant à l'annulation de l'information et, subsidiairement, à la mainlevée dudit mandat. Est lui-même irrecevable, comme émanant d'une personne qui n'est pas partie au sens de l'article 567 du code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un tel arrêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2009 · n° 08-87.855

    Sommaire de la Cour

    La partie civile tient des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, notamment son audition. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir, pour faire échec à la prescription de l'action publique, de la suspension de celle-ci en raison de l'inaction du juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2009 · n° 08-83.261

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 575, alinéa 2, 3° du code de procédure pénale, la partie civile est recevable à se pourvoir contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui annule un réquisitoire introductif dès lors qu'ensuite de cette annulation l'action publique se trouve éteinte par l'effet de la prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2008 · n° 08-85.382

    Sommaire de la Cour

    L'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale exige que la requête en annulation d'actes de la procédure soit faite par le demandeur ou son avocat, par une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, constatée, datée et signée par le greffier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2008 · n° 08-85.369

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la caisse d'assurance maladie doit, à l'expiration du contrôle médical et de la procédure qui le suit, informer dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés, sont applicables aux seules procédures disciplinaires qui résultent des articles L. 315-1 et R. 315-1 du code de la sécurité sociale et qui sont régies par les articles L. 145-1 et suivants dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 26-81.519

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 173 et 198, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée. 7. Aux termes du second, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. 8. Le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer, dans »

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  38. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 août 2026 · n° 25-87.709

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 173 et 173-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 5. Selon le dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article. 6. En vertu du second, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen. 7. Pour dire la »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2026 · n° 25-84.266

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 173 et 187 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes qu'aucune personne ne peut être jugée sans qu'il n'ait été statué sur sa requête en nullité. 11. En rejetant la demande de renvoi du prévenu et en statuant sur l'action publique, alors que la chambre de l'instruction était toujours saisie d'un moyen de nullité sur le bien-fondé et, le cas échéant, les conséquences duquel cette juridiction n'avait pas encore statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

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  40. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2026 · n° 25-87.561

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 173 du code de procédure pénale : 5. En vertu du dernier alinéa de ce texte, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus à ses troisième et quatrième alinéas, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, quatrième alinéa, dudit code, ou lorsqu'elle n'est pas motivée. 6. Pour déclarer irrecevable la requête en annulation de commission d'expert et des actes qui en résultent, l'ordonnance attaquée énonce que les dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pén »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.