Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2014, n° 14-81.422
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03154
Sommaire de la Cour
Excède ses pouvoirs, et prive ainsi le mis en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui, se fondant sur l'article 173, dernier alinéa, du même code, rend une ordonnance déclarant irrecevable la requête d'un mis en examen en annulation de pièces de la procédure, déposée la veille de l'examen de la requête d'un tiers aux fins d'annulation, au motif que le mis en examen aurait dû procéder par mémoire et faire état, le jour de l'audience, des moyens de nullité qu'il était en mesure de connaître
Articles du code de procédure pénale visés
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