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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 août 2026, n° 25-87.709

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01200

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 173 et 173-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 5. Selon le dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article. 6. En vertu du second, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen. 7. Pour dire la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [R] [L] [W] a été mis en examen des chefs susmentionnés à l'issue d'un interrogatoire de première comparution qui, ayant débuté le 17 décembre 2024, a été interrompu et repris le lendemain 18 décembre 2024.

3Le 18 juin 2025, son avocat a déposé une requête en nullité.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit la requête en nullité irrecevable, alors :

« 1°/ que, d'une part, il résulte des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction ne peut déclarer irrecevable une requête en nullité portant sur des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou sur cet interrogatoire lui-même qu'après avoir constaté l'expiration du délai de six mois courant, pour la personne mise en examen, à compter de la notification de sa mise en examen ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la mise en examen de M. [L] [W] ne lui a été notifiée que le 18 décembre 2024, lors de la reprise de son interrogatoire de première comparution débuté le 13 décembre précédent puis interrompu à deux reprises, de sorte que le délai prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne pouvait courir qu'à compter de cette date ; qu'en retenant néanmoins pour point de départ du délai une date antérieure à la notification effective de la mise en examen et en fixant ce point de départ au 17 décembre 2024, la présidente de la chambre de l'instruction a déclaré à tort la requête irrecevable comme tardive et excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale, en violation de ces textes et de l'article 591 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 173 et 173-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale :

5Selon le dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.

6En vertu du second, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen.

7Pour dire la requête en nullité irrecevable et n'y avoir lieu à en saisir la chambre de l'instruction, l'ordonnance attaquée énonce que M. [L] [W] a été mis en examen le 17 décembre 2024 (D1875) de sorte qu'il devait présenter ses moyens de nullité de la procédure au plus tard le 17 juin 2025.

8En statuant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la mise en examen notifiée à M. [L] [W] n'est intervenue que le 18 décembre 2024 après reprise de l'interrogatoire de première comparution débuté et suspendu la veille, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

9L'annulation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de la requête en nullité ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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