Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit la requête en nullité irrecevable, alors :
« 1°/ que, d'une part, il résulte des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction ne peut déclarer irrecevable une requête en nullité portant sur des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou sur cet interrogatoire lui-même qu'après avoir constaté l'expiration du délai de six mois courant, pour la personne mise en examen, à compter de la notification de sa mise en examen ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la mise en examen de M. [L] [W] ne lui a été notifiée que le 18 décembre 2024, lors de la reprise de son interrogatoire de première comparution débuté le 13 décembre précédent puis interrompu à deux reprises, de sorte que le délai prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne pouvait courir qu'à compter de cette date ; qu'en retenant néanmoins pour point de départ du délai une date antérieure à la notification effective de la mise en examen et en fixant ce point de départ au 17 décembre 2024, la présidente de la chambre de l'instruction a déclaré à tort la requête irrecevable comme tardive et excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale, en violation de ces textes et de l'article 591 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 173 et 173-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
5Selon le dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.
6En vertu du second, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen.
7Pour dire la requête en nullité irrecevable et n'y avoir lieu à en saisir la chambre de l'instruction, l'ordonnance attaquée énonce que M. [L] [W] a été mis en examen le 17 décembre 2024 (D1875) de sorte qu'il devait présenter ses moyens de nullité de la procédure au plus tard le 17 juin 2025.
8En statuant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la mise en examen notifiée à M. [L] [W] n'est intervenue que le 18 décembre 2024 après reprise de l'interrogatoire de première comparution débuté et suspendu la veille, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
9L'annulation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.