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AnnulationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juin 2014, n° 14-81.584

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03451

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que, lorsque l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction avise les parties qu'elles peuvent présenter, notamment, des requêtes en annulation d'actes ou pièces de la procédure dans le délai de trois mois ou, si la personne mise en examen est détenue dans le cadre de la procédure, dans le délai d'un mois, à compter de cet avis ; qu'à l'expiration de ces délais de forclusion, les parties ne sont plus recevables à présenter de telles requêtes. Encourt l'annulation, pour excès de pouvoir, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une demande d'annulation de pièces de la procédure, au motif qu'elle a été présentée après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale, alors que la personne mise en examen n'était pas détenue dans le cadre de l'information en cause et que le délai de trois mois, qui était dès lors seul applicable, n'était pas expiré

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