Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté le recours, dirigé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 décembre 2022 statuant sur la contestation portant sur la saisie de pièces au cabinet de M. [U], avocat, alors « qu'il est constant que cette ordonnance a été précédée d'un débat contradictoire irrégulier, tenu le 8 décembre 2022 en l'absence du conseil de l'avocat concerné dont le juge des libertés et de la détention a refusé la présence dans son cabinet ; cette circonstance avait nécessairement pour effet d'entraîner la nullité de l'ordonnance prise à la suite de ce débat tenu en violation des droits de la défense, et du principe selon lequel il doit être oral autant qu'écrit, peu important que M. [U] ait lui-même déposé un mémoire devant le juge des libertés et de la détention puis devant le président de la chambre de l'instruction saisi en appel ; en considérant que le refus opposé par le juge des libertés et de la détention à M. [U] d'être assisté par un avocat n'entache pas la validité du débat ni de l'ordonnance dont appel, « M. [U] ayant pu faire valoir ses droits au travers notamment des mémoires successifs visés en procédure et auxquels il a été répondu », le président de la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire du code de procédure pénale, et l'article 56-1 du même code ; la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour
10Selon l'article 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre qu'un arrêt de règlement, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine. Pour l'application de cette disposition, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 56-1 du code précité s'assimile à un arrêt de chambre de l'instruction.
11En l'absence de décision autre de la Cour de cassation, il s'en déduit que, le président de la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation étant compétent pour la solution du contentieux fondé sur l'article 56-1 du code susvisé, est recevable le moyen de nullité du débat contradictoire qui s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention, même s'il n'a pas été soulevé devant le président de la chambre de l'instruction primitivement saisi.
12Pour rejeter ce moyen, l'ordonnance attaquée énonce que, si le juge des libertés et de la détention a pris à tort la décision de refuser à M. [U] l'assistance de son avocat lors du débat contradictoire tenu devant lui, ce débat n'apparaît pas entaché d'irrégularité, l'intéressé ayant pu faire valoir ses droits au travers notamment des mémoires successifs visés en procédure, auxquels il a été répondu.
13C'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a écarté le moyen d'irrégularité de ce débat, alors que toute personne poursuivie ou suspectée, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix.
14L'ordonnance n'encourt cependant pas la censure, dès lors que, au cours du débat contradictoire tenu le 27 mars 2024 devant le président de la chambre de l'instruction statuant à nouveau, en fait et en droit, sur son recours suspensif, l'intéressé a été assisté de son avocat et a pu exercer pleinement les droits de la défense.
15Le moyen doit, dès lors, être écarté.