Cour de cassation, chambre criminelle, 13 février 2013, n° 12-82.999
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00953
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale que toute personne, qui prétend avoir un droit sur un bien gelé, peut, par voie de requête soumise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente, dans les dix jours de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière, dans les formes prévues par l'article 173 du code de procédure pénale. Est, en conséquence, irrecevable, l'appel interjeté par une banque,au greffe du tribunal, contre l'ordonnance du juge d'instruction saisissant des fonds déposés sur un compte bancaire, en exécution d'une demande d'entraide des autorités judiciaire néerlandaises
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