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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 septembre 2024, n° 24-81.469

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01105

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 173 du code de procédure pénale que, lorsque la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue, les délais d'acheminement interne à cette juridiction ne pouvant faire grief à la personne mise en examen

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [H] [C] a été mis en examen des chefs susvisés le 14 janvier 2022.

3Un avis de fin d'information lui a été notifié le 12 mai 2023. M. [C] a alors adressé une requête en nullité à la chambre de l'instruction par lettre recommandée.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité formée par M. [C], alors :

« 1°/ que, selon l'article 175 du code de procédure pénale, une requête en nullité, pour être recevable, doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'avis de fin d'information aux parties ; que c'est le cachet de la poste qui fait foi dans l'appréciation de la date de réception effective de la requête par la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité de M. [H] [C] en invoquant la date à laquelle le greffe a apposé son cachet, lorsqu'il ressort directement des pièces de la procédure que l'avis de réception signé du pli sous lequel la requête a été envoyée indique qu'il a été reçu par le greffe de la chambre de l'instruction le 9 août 2023, de sorte qu'elle était présentée dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'avis de fin d'information, intervenue le 12 mai 2023, la chambre de l'instruction a violé les dispositions des articles 173, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 173 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ce texte que, lorsque la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue, les délais d'acheminement interne à cette juridiction ne pouvant faire grief à la personne mise en examen.

6Pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par M. [C], l'arrêt attaqué énonce que cette dernière, reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 18 août 2023, est tardive dès lors que le délai expirait le 14 août.

7En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, et notamment de l'accusé de réception du courrier recommandé en question, que la requête avait été reçue au greffe de la cour d'appel le 9 août 2023, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 173 du code de procédure pénale

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