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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2008, n° 08-85.369

ECLI:FR:CCASS:2008:CR05052

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la caisse d'assurance maladie doit, à l'expiration du contrôle médical et de la procédure qui le suit, informer dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés, sont applicables aux seules procédures disciplinaires qui résultent des articles L. 315-1 et R. 315-1 du code de la sécurité sociale et qui sont régies par les articles L. 145-1 et suivants dudit code

Articles du code de la sécurité sociale visés