Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [Z], alors « que le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie est proscrit ; qu'en l'espèce, le mis en examen avait demandé d'annuler le versement des auditions réalisées au cours du dossier de meurtre en bande organisée du 10 décembre 2022 au dossier de tentative de meurtre du 25 août 2022, dès lors qu'elles portaient sur une autre procédure et qu'elles ont été effectuées sans notification préalable des droits prévus par l'article 63 du code de procédure pénale ; qu'en écartant ce moyen de nullité au motif qu'il apparaît que le questionnement aujourd'hui critiqué par le requérant avait pour seule finalité de cerner la vraisemblance de la justification apportée par [X] [Z] quant à la possession d'un couteau, et que ce questionnement était strictement nécessaire dans le cadre de l'information ouverte suite au décès par balles de [D] [V], bien qu'il s'agissait d'un détournement de procédure et d'un procédé déloyal de recueil de preuve, la chambre de l'instruction a violé les articles 63, 63-1, 65, 65, 170, 171, 173, 173-1, 174, 174-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
4Pour estimer non déloyal le versement à la procédure des
procès-verbaux d'audition litigieux, l'arrêt attaqué énonce que le système de défense du requérant lors de sa garde à vue du chef de meurtre a consisté à expliquer qu'il était muni d'un couteau du fait qu'il se sentait menacé dans un contexte de conflit opposant deux groupes.
5Les juges retiennent qu'afin d'apporter du crédit à sa version, dont il espérait qu'elle pourrait le faire bénéficier de la légitime défense, l'intéressé a expliqué que la victime du meurtre lui en voulait car elle savait qu'il avait pris part, armé d'un fusil, à un précédent fait s'inscrivant dans ce conflit, au cours duquel un homme avait été grièvement blessé.
6Ils ajoutent que, si les enquêteurs disposaient déjà d'éléments leur laissant à penser que l'intéressé était impliqué dans cette fusillade, ils n'ont pas évoqué d'initiative ces faits, un autre service en étant au demeurant saisi, et que ce n'est que lorsque l'intéressé en a fait mention qu'ils lui ont posé des questions sur son rôle exact ce jour-là.
7Ils en concluent que les questions posées ont eu pour seule finalité de cerner la vraisemblance des explications avancées et étaient strictement nécessaires à la manifestation de la vérité dans leur enquête pour meurtre.
8En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
9En effet, elle a, sans insuffisance ni contradiction, estimé que les enquêteurs étaient fondés à interroger le requérant aux seules fins d'élucider le contexte des faits de meurtre dont ils étaient saisis et de recueillir les éléments permettant d'apprécier le bien fondé de sa défense, de sorte qu'elle en a exactement déduit que les enquêteurs n'avaient commis ni détournement ni contournement de procédure à ce titre.
10Au surplus, le requérant était, lors des deux auditions critiquées, assisté d'un avocat qui n'a pas formulé d'observations écrites sur ce point.
11Le moyen doit, dès lors, être écarté.