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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mai 2026, n° 25-84.266

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00713

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 173 et 187 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes qu'aucune personne ne peut être jugée sans qu'il n'ait été statué sur sa requête en nullité. 11. En rejetant la demande de renvoi du prévenu et en statuant sur l'action publique, alors que la chambre de l'instruction était toujours saisie d'un moyen de nullité sur le bien-fondé et, le cas échéant, les conséquences duquel cette juridiction n'avait pas encore statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 31 janvier 2023 M. [Q] [P] a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure d'instruction dans laquelle il a été mis en examen.

3Cette requête a été rejetée par arrêt de la chambre de l'instruction du 26 juin 2024.

4M. [P] a formé un pourvoi contre cette décision.

5Par arrêt du 4 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la perquisition effectuée le 12 avril 2022 au domicile de l'intéressé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé l'examen de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel

d'Aix-en-Provence, autrement composée (Crim., 4 février 2025, pourvoi n° 24-84.978).

6Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge d'instruction a renvoyé M. [P] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les armes et les stupéfiants, associations de malfaiteurs, recel de vols de véhicules, refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et détention d'une fausse carte nationale d'identité.

7Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de certains chefs de prévention et a prononcé une peine à son encontre.

8M. [P] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire, a déclaré le prévenu coupable des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et de refus de remettre ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction de porter ou détenir une arme pendant quinze ans, a dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a ordonné la confiscation des téléphones, de la fausse carte d'identité et du numéraire saisis lors de son interpellation, alors « qu'aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité ; que lorsqu'elle est informée qu'une requête en nullité est pendante devant la chambre de l'instruction, la juridiction de jugement doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que, le 31 janvier 2023, monsieur [P] a déposé une requête en nullité au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, par un arrêt en date du 26 juin 2024, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable la requête en nullité de monsieur [P] mais a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de la procédure ; que, par un arrêt en date du 4 février 2025 (pourvoi n° P 24-84.978), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 2024, en ces dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la perquisition effectuée le 12 avril 2022 au domicile du requérant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; que, devant la cour d'appel, l'avocat de monsieur [P] a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, faisant valoir que la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation, n'avait pas encore statué sur le moyen de nullité précité ; qu'en rejetant cette demande de renvoi, lorsqu'elle était tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles 170, 173, 174 et 385 du code de procédure pénale et 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 173 et 187 du code de procédure pénale :

10Il résulte de ces textes qu'aucune personne ne peut être jugée sans qu'il n'ait été statué sur sa requête en nullité.

11En rejetant la demande de renvoi du prévenu et en statuant sur l'action publique, alors que la chambre de l'instruction était toujours saisie d'un moyen de nullité sur le bien-fondé et, le cas échéant, les conséquences duquel cette juridiction n'avait pas encore statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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