Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire, a déclaré le prévenu coupable des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et de refus de remettre ou de mettre en uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction de porter ou détenir une arme pendant quinze ans, a dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a ordonné la confiscation des téléphones, de la fausse carte d'identité et du numéraire saisis lors de son interpellation, alors « qu'aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité ; que lorsqu'elle est informée qu'une requête en nullité est pendante devant la chambre de l'instruction, la juridiction de jugement doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que, le 31 janvier 2023, monsieur [P] a déposé une requête en nullité au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, par un arrêt en date du 26 juin 2024, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable la requête en nullité de monsieur [P] mais a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de la procédure ; que, par un arrêt en date du 4 février 2025 (pourvoi n° P 24-84.978), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 2024, en ces dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la perquisition effectuée le 12 avril 2022 au domicile du requérant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; que, devant la cour d'appel, l'avocat de monsieur [P] a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, faisant valoir que la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation, n'avait pas encore statué sur le moyen de nullité précité ; qu'en rejetant cette demande de renvoi, lorsqu'elle était tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles 170, 173, 174 et 385 du code de procédure pénale et 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 173 et 187 du code de procédure pénale :
10Il résulte de ces textes qu'aucune personne ne peut être jugée sans qu'il n'ait été statué sur sa requête en nullité.
11En rejetant la demande de renvoi du prévenu et en statuant sur l'action publique, alors que la chambre de l'instruction était toujours saisie d'un moyen de nullité sur le bien-fondé et, le cas échéant, les conséquences duquel cette juridiction n'avait pas encore statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.