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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 10 · Des nullités de l'information

Article 171 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 septembre 199348 décisions de la Cour de cassation, dont 26 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour faire annuler une procédure parce que l'employeur n'a pas été averti à temps ou pas du tout de la garde à vue, il faut prouver que cela a empêché ou gêné le droit à un avocat.

    n° 23-84.154 (2024)

  • Une perquisition chez une personne non mise en examen est régulière si elle est faite en présence d'un occupant des lieux, même si la personne mise en cause (absente ou en garde à vue) n'est pas présente.

    n° 24-85.007 (2025)

  • Une fouille de véhicule par les douanes doit se faire en présence de son occupant, sauf si la loi prévoit une autre garantie pour authentifier les recherches.

    n° 23-80.314 (2023)

  • Un mineur doit être informé de son droit de se taire avant d'être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés ; sinon, ses déclarations peuvent être annulées.

    n° 20-84.861 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 48 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2026 · n° 26-80.218

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que la chambre de l'instruction apprécie discrétionnairement la nécessité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Dès lors, le refus de poser une telle question ne peut ouvrir voie à cassation et le moyen tiré d'un tel refus est inopérant

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 25-80.632

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties, prévue à l'article 161-1 du code de procédure pénale, d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie en quoi l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou l'énoncé de la mission dévolue à l'expert a porté atteinte à ses intérêts. Tel n'est pas le cas de la partie qui se limite à affirmer qu'elle a été privée de la possibilité de faire modifier ou compléter les questions et de proposer des questions supplémentaires. En revanche, subit un grief celle qui, invoquant l'insuffisance de la mission confiée à l'expert, indique devant la chambre de l'instruction dans quel sens elle aurait voulu voir compléter les questions

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 24-85.007

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la personne au domicile de laquelle une perquisition a lieu sur commission rogatoire n'a pas la qualité de personne mise en examen au moment de cet acte, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 96 du code de procédure pénale et non celles de l'article 95 du même code. Une telle perquisition est régulière au regard des articles 96 et 57 de ce code pourvu qu'elle soit effectuée en présence d'une personne domiciliée dans les lieux, la présence de la personne mise en cause domiciliée dans ce même lieu n'étant pas exigée même si elle est, à ce moment, placée en garde à vue

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2024 · n° 23-84.154

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief, lequel ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l'employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-84.957

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale ont pour finalité la protection de la vie privée de la personne géolocalisée ou du propriétaire ou du possesseur de l'objet ou du véhicule géolocalisé. Il s'ensuit qu'en application des articles 171 et 802 de ce code, le grief tiré de ce que les enquêteurs auraient procédé à une géolocalisation en méconnaissance de l'article 230-32 précité peut être invoqué par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée. La circonstance qu'un véhicule volé et géolocalisé ne soit pas faussement immatriculé est sans incidence sur l'absence de qualité à agir en nullité de la mesure de géolocalisation de son détenteur ou de son utilisateur, ces derniers ne disposant d'aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à leur vie privée à l'occasion de la mesure de géolocalisation

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-85.848

    Sommaire de la Cour

    Les réquisitions effectuées en application de l'article 77-1-2, 1er alinéa, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, valent injonction de conservation rapide, au sens de la Convention du Conseil de l'Europe signée à Budapest le 23 novembre 2001. En application des dispositions de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale, issues de la loi précitée, de telles réquisitions ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l'exigent, et dans certains cas seulement prévus audit texte, notamment lorsque celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Le respect de ces exigences légales ne saurait dispenser le juge de contrôler, en outre, que les faits de l'espèce relèvent de la criminalité grave au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et selon la méthodologie définie par la Cour de cassation (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin, § 38). Saisie d'un grief pris de l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante de l'accès aux données de trafic et de localisation par les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, la chambre de l'instruction doit, après avoir vérifié l'existence d'une mesure d'injonction du Premier ministre prise en application de l'article L. 34, III, du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2021-998 du 30 juillet

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2023 · n° 23-80.314

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 60 du code des douanes que, si les agents des douanes sont compétents pour procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, ils sont tenus de procéder à cette visite en présence de son occupant à défaut de garantie posée par la loi visant à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes effectuées. La méconnaissance de cette exigence, susceptible d'avoir entraîné une atteinte à la protection de l'authentification des recherches et découvertes effectuées lors d'une fouille, n'est pas exclue du champ d'application de l'article 802 du code de procédure pénale

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 20-84.861

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 6, §§ 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne poursuivie doit, avant d'être interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, être avertie de son droit de garder le silence, de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées. Encourt la censure la cour d'appel qui écarte l'irrégularité tenant à l'absence de notification faite au mineur de son droit au silence, alors qu'il lui appartenait de prononcer l'annulation partielle du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE), prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, en cancellant les passages relatifs aux déclarations et aux réponses faites par le mineur aux questions portant sur les faits.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2021 · n° 21-80.642

    Sommaire de la Cour

    1. Hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, doit successivement d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief. 2. Le requérant a intérêt à agir s'il a un intérêt à obtenir l'annulation de l'acte. 3. Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit examiner si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre. La formalité de signature du procès-verbal de perquisition et saisie prévue à l'article 57, alinéa 3, du code de procédure pénale a pour objet d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition. Dès lors, toute partie a qualité pour invoquer la nullité tirée de sa méconnaissance. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt, qui, pour ne pas faire droit à la demande de nullité des opérations de perquisition et de saisie d'une chambre d'hôtel, formée par un mis en examen, prise de l'absence de signature du procès-verbal de ces opérations par l'un des occupants des lieux présent à ces actes, énonce que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit sur cette chambre

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2021 · n° 20-87.191

    Sommaire de la Cour

    1. Hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, doit successivement d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief. 2. Le requérant a intérêt à agir s'il a un intérêt à obtenir l'annulation de l'acte. 3. Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre. 4. L'existence d'un grief est établie lorsque l'irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l'acte critiqué. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui constate que le défaut de désignation, par l'occupant de lieux, d'un représentant pour assister à la perquisition de son domicile, en son absence, ne lui a causé aucun préjudice, dès lors qu'il n'a pas contesté la présence effective, à son domicile, des objets qui y ont été saisis au cours de la mesure litigieuse

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2019 · n° 18-84.671

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que seuls peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles, prévu par l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, soit les agents régulièrement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 de ce code, soit les enquêteurs autorisés par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document établissant que l'accès au fichier de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) a été le fait de l'un des agents ou enquêteurs précités

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2019 · n° 17-86.618

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance de formalités substantielles de la retenue douanière, qui tendent à protéger des droits propres aux seules personnes retenues, ne peut être invoquée par des tiers. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité, soulevée par un prévenu, de la retenue douanière de ses coprévenus, aux motifs que la retenue aurait été initiée tardivement, que les droits n'auraient pas été valablement notifiés, qu'ils ne comprenaient pas la langue française utilisée et qu'ils auraient été contraints de s'auto-incriminer, retient que le demandeur ne peut se prévaloir de la méconnaissance de droits qui appartiennent à une autre personne

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 17-86.657

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen a qualité pour contester la régularité des actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance des règles d'ordre public tenant à la souveraineté des Etats

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2018 · n° 17-86.558

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de faire application des dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale, relatives aux opérations de géolocalisation en cas d'urgence, lorsque celles-ci n'ont pas été mises en oeuvre par l'officier de police judiciaire

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2017 · n° 17-81.016

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction ne saurait, sans excès de pouvoir, recommencer un interrogatoire de première comparution qu'il estime entaché d'irrégularité. En procédant ainsi, il empiète sur les attributions de la chambre de l'instruction, seule compétente, pendant l'information judiciaire, pour en apprécier la régularité, sous le contrôle de la Cour de cassation. Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de deux interrogatoires de première comparution réalisés successivement afin d'en assurer, lors du second, l'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale, retient que l'immédiateté ainsi que la continuité temporelle de la réalisation de ces deux opérations confèrent aux deux procès-verbaux successifs une indivisibilité qui ne permet pas de considérer que le second, qui est une copie conforme du premier, avait vocation, en la circonstance, à se substituer à celui-ci

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2015 · n° 15-82.013

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen est recevable, sans que puisse lui être opposé un défaut de qualité pris de l'appartenance en propre à une autre personne du droit supposé méconnu, à présenter un moyen de nullité portant sur les interrogatoires d'autres personnes mises en examen, dès lors qu'elle invoque une déloyauté à son égard dans l'accomplissement de ces actes. Si c'est ainsi à tort qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable pour défaut de qualité du demandeur un tel moyen, la cassation de l'arrêt n'est pas pour autant encourue dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que la déloyauté des actes accomplis par le juge d'instruction demeure à l'état de simple allégation

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2015 · n° 15-82.300

    Sommaire de la Cour

    En application du droit à un contrôle juridictionnel effectif, la chambre de l'instruction est compétente, dans le cadre du contentieux des nullités, pour connaître de la régularité d'un acte d'enquête effectué par l'OLAF, organisme administratif indépendant créé par la Commission européenne et habilité à procéder à des investigations en matière de lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne, lorsqu'un tel acte est versé dans une procédure pénale suivie en France. L'annulation de l'acte est encourue s'il est établi qu'il a été accompli en violation des droits fondamentaux

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2014 · n° 13-86.965

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 606 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet, d'un mis en examen qui, postérieurement à la formulation de cette voie de recours, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2012 · n° 12-83.766

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 171 et 802 du code de procédure pénale, la nullité d'un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation de formalités substantielles a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui fait droit à la demande d'annulation d'un interrogatoire d'un mis en examen, réalisé en présence de l'avocat des parties civiles, alors que la demande à cette fin présentée par celles-ci n'a pas respecté les formes prévues, à peine de nullité, par l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale, et que ni le mis en examen ni son avocat n'ont émis d'opposition ou de réserve à la présence de l'avocat au cours de l'interrogatoire, ce dont il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la personne mise en examen

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2012 · n° 11-87.328

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction, qui déclare compatible avec l'exigence de promptitude résultant de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme un délai inférieur à quatre jours séparant la remise, par les autorités allemandes, de la personne visée par un mandat d'arrêt européen au procureur de la République du tribunal frontalier et sa présentation ensuite au juge d'instruction mandant, distant de plusieurs centaines de kilomètres, dès lors qu'elle motive sa décision sur les contraintes expliquant ce délai de transfèrement (régime antérieur à la loi du 14 avril 2011)

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2012 · n° 11-88.737

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou pièces de la procédure que par la partie qu'elle concerne. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande d'annulation, présentée par un mis en examen, des gardes à vue d'autres personnes, retient que les droits de la personne gardée à vue reconnus par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier le droit de se taire et celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure, sont des droits qui lui appartiennent en propre

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mars 2012 · n° 11-88.118

    Sommaire de la Cour

    Des enregistrements audio, réalisés par un particulier à l'insu de la personne concernée, ne sont pas en eux-mêmes des actes ou pièces de l'information au sens de l'article 170 du code de procédure pénale et comme tels susceptibles d'être annulés mais constituent des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2012 · n° 11-84.694

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par un prévenu, de la garde à vue de son co-prévenu et y faire droit, retient que lui fait grief l'audition de ce dernier auquel n'a pas été notifié le droit au silence et qui n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2011 · n° 10-82.865

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur à la nullité est recevable à proposer des moyens tirés de l'irrégularité d'actes accomplis dans une information à laquelle il n'est pas partie, et qui ont été versés à la procédure, lorsqu'il invoque une atteinte à l'un de ses droits qui aurait été commise dans la procédure distincte ou que les pièces versées sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillies. L'autorité de chose jugée attachée à une décision prononcée, sur une requête en nullité, dans le cadre de l'information à laquelle il n'est pas partie ne peut lui être opposée

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2009 · n° 08-83.261

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 575, alinéa 2, 3° du code de procédure pénale, la partie civile est recevable à se pourvoir contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui annule un réquisitoire introductif dès lors qu'ensuite de cette annulation l'action publique se trouve éteinte par l'effet de la prescription

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2008 · n° 08-81.771

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait rejeté sa demande d'annulation de la mesure de garde à vue dont elle a été l'objet ainsi que de la procédure subséquente, faute d'avoir pu être assisté de l'avocat de son choix, dès lors que celle-ci a accepté d'en choisir un autre qui l'a effectivement assisté, tant pour l'entretien prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale que lors de sa première comparution, après que le juge d'instruction se fut opposé à la désignation du premier contre qui existaient des indices de participation aux faits objet de l'information. Dès lors que le requérant a bénéficié d'une défense effective, assurée par un autre avocat qu'il a désigné et qui n'a formulé aucune observation, l'irrégularité invoquée n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 septembre 2026 · n° 26-80.999

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le moyen est inopérant, dès lors que le courriel adressé par l'avocat de la partie civile à la présidente de la chambre de l'instruction, priant cette dernière d'excuser son absence à l'audience et sollicitant incidemment, sans développer aucun argument à l'appui de cette position, le rejet de la requête en nullité, n'est pas assimilable à un mémoire et ne constitue pas une demande au sens de l'article D. 591 du code de procédure pénale. »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 26-80.106

    Extrait des motifs

    « 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  29. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 25-81.131

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Le moyen est inopérant en ce qu'il invoque des textes qui n'ont pas été mis en oeuvre par le service enquêteur, celui-ci n'ayant pas adressé de demande simplifiée d'informations aux services d'enquête espagnols. 5. En effet, il se déduit du procès-verbal critiqué que la demande d'informations adressée par les policiers français à leurs homologues espagnols en fonction au centre de coopération policière et douanière de [Localité 1], et la réponse qui y a été apportée, ont eu pour cadre le traité de Blois signé le 7 juillet 1998 entre la France et l'Espagne, dont l'objet a notamment été de créer de telles instances de coopération. 6. L'article 8 de ce traité prév »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2026 · n° 25-83.844

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2025 · n° 24-84.978

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 57, 171 et 802 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes qu'en cas de méconnaissance des prescriptions de l'article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont l'objet est d'authentifier, lors d'une perquisition, la présence effective sur les lieux des objets saisis, il y a lieu à annulation des opérations si la personne concernée subit une atteinte à ses intérêts, laquelle peut résulter de ce que cette personne conteste la présence des objets saisis. L'absence de contestation ne peut se déduire de ce que le requérant a exercé son droit de se taire pendant ses auditions et inte »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 octobre 2024 · n° 24-80.719

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 171, 802 et 230-34 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée. 7. Selon le troisième de ces textes, la pose ou le retrait d'un matériel destiné à la localisation en temps réel fait l'objet d'une décision écrite du juge d'instruction ou du procureur de la République lorsqu'elle implique l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véh »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 23-85.641

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. 8. Les moyens ne sont pas fondés dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs ont constaté que les conditions de sécurité et de discrétion nécessaires au retrait du dispositif de géolocalisation n'avaient jamais été réunies (D 5003) et qu'il en était de même s'agissant du dispositif de sonorisation (D 5127). 9. Ainsi, les moyens doivent être écartés. »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 23-84.192

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité, tiré du dépassement du délai d'un mois prévu à l'article 230-33, 1°, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'issue de la mesure de géolocalisation en temps réel autorisée par le procureur de la République le 27 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 10 janvier 2022, autorisé la poursuite de cette opération pour une durée d'un mois. 8. Les juges indiquent qu'aucune disposition de cette ordonnance ni de l'article 230-33 du code de procédure pénale n'impose d'inclure la période de quinze jours décidée par le procureur de la République dans la durée maximale d'un mois accordée p »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2024 · n° 22-82.261

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Examen de la recevabilité du moyen, contestée par les mémoires en défense 10. Le ministère public puisant dans les articles 567 et 591 du code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité, le procureur général est recevable à se pourvoir contre un arrêt de la chambre de l'instruction faisant droit à une requête en nullité d'actes de la procédure, quand bien même le ministère public n'aurait pas contesté la recevabilité de la requête en nullité devant la chambre de l'instruction. Sur le fond Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale : 11. Il résult »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2023 · n° 23-81.182

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de pesée du tabac saisi, l'arrêt attaqué énonce que l'article 706-30-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable. 9. Les juges ajoutent qu'il résulte du procès-verbal établi par les agents des douanes que l'inventaire des marchandises découvertes, d'une précision certaine, a été effectué de manière contradictoire, en présence de M. [T] [F], qui a signé ledit procès-verbal, et que les photographies annexées permettent de constater visuellement la quantité de marchandises saisies. 10. Ils relèvent que la décision du juge d'instruction ayant ordonné la destruction des marchandises, notifiée à M. [T] [F] et »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2023 · n° 22-85.992

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 171, 802 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant les géolocalisations peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absenc »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 22-82.860

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant une perquisition peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée. 9. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité de M. [K] pour défaut de qualité à agir, l'arrêt attaqué, en substance, relève qu'il est établi que le requéran »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2022 · n° 22-80.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 15 de la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 7. Par arrêt en date du 12 juillet 2022, la Cour de cassation a énoncé les principes suivants (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin). 8. La personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences en matière de conservation des do »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2021 · n° 21-83.219

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour déclarer irrecevable en la forme la requête en nullité d'actes de la procédure de M. [K], l'arrêt attaqué relève que celle-ci, qui a été déclarée au greffe de la chambre de l'instruction par M. [J], substituant M. [N], avocat de la personne mise en examen, a également été signée par M. [J] en qualité d'avocat substituant M. [N]. 6. Les juges retiennent que, si M. [K] a désigné M. [N] pour l'assister dans le dossier conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, il n'a jamais désigné M. [J] et que dès lors, ce dernier n'avait pas qualité pour signer la requête en nullité, les actes de procédure étant réservés aux avocats constitués »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.