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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 2010, n° 10-80.482

ECLI:FR:CCASS:2010:CR02872

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour l'application de l'article 175 du code de procédure pénale, le délai imparti pour présenter une requête en annulation court à compter de la notification de l'avis de fin d'information. Justifie sa décision le président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable comme tardive une requête en annulation présentée par une partie civile sur le fondement des articles 173, troisième alinéa, et 175, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, et déposée le 5 octobre 2009 auprès du greffe de la chambre de l'instruction, en retenant que le délai de trois mois, qui avait commencé à courir le 2 juillet 2009, jour de la notification de l'avis de fin d'information, avait expiré le 2 octobre 2009 à minuit

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