Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 août 2019, n° 18-86.418

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01550

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les juges sont tenus de rechercher d'office, sans avoir à provoquer de nouvelles explications des parties, si la requête présentée en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale a été déposée régulièrement au regard des formes et délais d'ordre public prévus par ce texte. Il résulte des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale que, d'une part, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître, d'autre part, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, dont celle-ci peut critiquer la régularité

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.