Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 août 2019, n° 18-86.418
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01550
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les juges sont tenus de rechercher d'office, sans avoir à provoquer de nouvelles explications des parties, si la requête présentée en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale a été déposée régulièrement au regard des formes et délais d'ordre public prévus par ce texte. Il résulte des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale que, d'une part, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître, d'autre part, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, dont celle-ci peut critiquer la régularité
Articles du code de procédure pénale visés
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