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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mai 2009, n° 08-87.855

ECLI:FR:CCASS:2009:CR02994

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La partie civile tient des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, notamment son audition. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir, pour faire échec à la prescription de l'action publique, de la suspension de celle-ci en raison de l'inaction du juge

Articles du code de procédure pénale visés

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