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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 juin 2021, n° 21-80.407

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00782

Sommaire de la Cour

Dès lors que la personne mise en examen dont la qualité de majeur protégé apparaît en procédure ne bénéficie pas de l'assistance de son tuteur ou curateur, elle ne peut être regardée comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai de forclusion de l'article 173-1 du code de procédure pénale ne court pas. Excède en conséquence ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la requête en nullité d'un majeur protégé formée plus de six mois après sa mise en examen, alors qu'au moment de celle-ci, l'intéressé, qui avait déclaré lors de sa garde à vue qu'il était sous curatelle sans être en mesure de communiquer les coordonnées de son curateur, n'était pas assisté de ce dernier ou d'un conseil désigné par lui

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 28 décembre 2019, à la suite d'un signalement, les gendarmes sont intervenus dans un appartement pour secourir une femme et ont procédé à l'interpellation de M. [W].

3Le 30 décembre 2019, à l'issue de sa garde à vue, l'intéressé a été mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, viol et violences aggravés. Il a été placé en détention provisoire.

4Par courrier daté du 28 juillet 2020, un avocat a informé le juge d'instruction qu'il était saisi par le curateur de M. [W], La croix marine Auvergne-Rhône-Alpes, et qu'il assistait l'intéressé dans le cadre de l'information judiciaire.

5Ledit avocat a saisi, le 14 décembre 2020, la chambre de l'instruction d'une requête tendant à l'annulation, notamment, de la garde à vue et de l'interrogatoire de première comparution de M. [W].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en nullité formée par Me Ribes, conseil de M. [W], le 14 décembre 2020, alors « que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 précité du code de procédure pénale ne saurait courir à l'encontre d'un majeur protégé, mis en examen, tant que son curateur n'a pas été avisé des actes en cause, conformément aux dispositions précitées des articles 706-112-1 et 706-113 du code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par le conseil de M. [W] le 14 décembre 2020, que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale avait couru à l'encontre de celui-ci et avait ainsi expiré le 30 juin 2020, malgré l'absence de notification des actes argués de nullité au curateur de M. [W], quand un tel délai ne pouvait être opposé au majeur protégé tant que son curateur n'avait pas été informé desdits actes, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir, en violation des articles préliminaire, 173, 173-1, 706-112-1, 706-113 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale :

7Il résulte du premier de ces textes, en son dernier alinéa, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.

8S'il résulte du second de ces textes, que sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dans le cas où elle n'aurait pu en connaître.

9Pour déclarer irrecevable la requête en nullité déposée dans l'intérêt de M. [W], l'ordonnance retient notamment que lors de son audition en garde à vue du 28 décembre 2019 à 18 heures 55, le mis en examen a déclaré qu'il était sous curatelle et qu'il n'était pas en mesure de communiquer les coordonnées de son curateur.

10Le juge ajoute que M. [W] était assisté d'un avocat lors de sa mise en examen et qu'à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, au cours duquel il a décidé d'user de son droit au silence, il a déclaré qu'il renonçait à l'assistance d'un avocat pour la suite de la procédure.

11Le président de la chambre de l'instruction conclut que dès lors que les moyens de nullité tirés de ce que le mis en examen était placé sous un régime de protection étaient connus lors de son interrogatoire de première comparution et pouvaient être soulevés dès cet acte de procédure par le mis en examen ou son conseil, le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale a commencé à courir le 30 décembre 2019 pour se terminer le 30 juin 2020.

12Il précise encore que la désignation d'un autre conseil postérieurement à cette date ne constitue pas une hypothèse permettant de proroger le délai de forclusion.

13En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

14En effet, en premier lieu, lorsqu'il apparaît en procédure, comme au cas présent, que la personne concernée est un majeur protégé, selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, son curateur ou son tuteur doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée.

15En second lieu, dès lors que le majeur protégé mis en examen ne bénéficie pas de l'assistance de son tuteur ou curateur, l'intéressé ne peut être regardé comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai ne court pas.

16D'où il suit que l'annulation est encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 15 décembre 2020 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge de l'ordonnance annulée ;

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