Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en nullité formée par Me Ribes, conseil de M. [W], le 14 décembre 2020, alors « que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 précité du code de procédure pénale ne saurait courir à l'encontre d'un majeur protégé, mis en examen, tant que son curateur n'a pas été avisé des actes en cause, conformément aux dispositions précitées des articles 706-112-1 et 706-113 du code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par le conseil de M. [W] le 14 décembre 2020, que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale avait couru à l'encontre de celui-ci et avait ainsi expiré le 30 juin 2020, malgré l'absence de notification des actes argués de nullité au curateur de M. [W], quand un tel délai ne pouvait être opposé au majeur protégé tant que son curateur n'avait pas été informé desdits actes, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir, en violation des articles préliminaire, 173, 173-1, 706-112-1, 706-113 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes, en son dernier alinéa, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.
8S'il résulte du second de ces textes, que sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dans le cas où elle n'aurait pu en connaître.
9Pour déclarer irrecevable la requête en nullité déposée dans l'intérêt de M. [W], l'ordonnance retient notamment que lors de son audition en garde à vue du 28 décembre 2019 à 18 heures 55, le mis en examen a déclaré qu'il était sous curatelle et qu'il n'était pas en mesure de communiquer les coordonnées de son curateur.
10Le juge ajoute que M. [W] était assisté d'un avocat lors de sa mise en examen et qu'à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, au cours duquel il a décidé d'user de son droit au silence, il a déclaré qu'il renonçait à l'assistance d'un avocat pour la suite de la procédure.
11Le président de la chambre de l'instruction conclut que dès lors que les moyens de nullité tirés de ce que le mis en examen était placé sous un régime de protection étaient connus lors de son interrogatoire de première comparution et pouvaient être soulevés dès cet acte de procédure par le mis en examen ou son conseil, le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale a commencé à courir le 30 décembre 2019 pour se terminer le 30 juin 2020.
12Il précise encore que la désignation d'un autre conseil postérieurement à cette date ne constitue pas une hypothèse permettant de proroger le délai de forclusion.
13En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
14En effet, en premier lieu, lorsqu'il apparaît en procédure, comme au cas présent, que la personne concernée est un majeur protégé, selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, son curateur ou son tuteur doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée.
15En second lieu, dès lors que le majeur protégé mis en examen ne bénéficie pas de l'assistance de son tuteur ou curateur, l'intéressé ne peut être regardé comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai ne court pas.
16D'où il suit que l'annulation est encourue.