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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 137-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 202135 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge prolonge une détention provisoire au-delà de 8 mois ou rejette une demande de mise en liberté pour une détention de plus de 8 mois, il doit expliquer dans sa décision pourquoi une assignation à résidence avec bracelet électronique mobile ou un autre dispositif électronique ne suffirait pas. Cette obligation ne s'applique plus si le juge d'instruction a déjà renvoyé l'affaire devant le tribunal.

    n° 22-85.686 (2022)

  • Lorsque le juge rejette une demande de report du débat sur la détention provisoire, il doit motiver son refus dans son ordonnance. Ces motifs ne peuvent pas être recherchés dans le procès-verbal du débat contradictoire.

    n° 20-87.057 (2021)

  • Lorsque le juge rejette une demande de report du débat sur la détention provisoire, il doit mentionner cette demande dans son ordonnance et expliquer son refus. Cette obligation s'applique même si le juge avait déjà indiqué oralement son refus avant le débat, sauf si l'avocat a clairement retiré sa demande.

    n° 21-82.025 (2021)

  • Pour prolonger une détention provisoire au-delà de 8 mois dans une affaire correctionnelle punie de plus de 7 ans de prison avec suivi socio-judiciaire possible, le juge doit vérifier si un bracelet électronique mobile pourrait remplacer la détention. Il doit justifier pourquoi la détention reste nécessaire.

    n° 24-84.238 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

35 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-84.238

    Sommaire de la Cour

    L'article 137-3 du code de procédure pénale fait l'obligation aux juges, avant de prolonger au-delà de huit mois la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, d'envisager le recours à la surveillance électronique mobile. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, statuant sur une telle prolongation, retient, après avoir énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que la détention provisoire demeure l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs prévus à l'article 144 du même code et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait, quelles qu'en soient les modalités, insuffisante. La surveillance électronique mobile constitue en effet l'une des modalités de l'assignation à résidence sous surveillance électronique

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 avril 2023 · n° 23-80.817

    Sommaire de la Cour

    Si, en application de l'article 142-5 du code de procédure pénale, le placement avec surveillance électronique mobile peut être ordonné lorsque la personne mise en examen l'est pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, il n'y a pas lieu, pour déterminer cette peine, de prendre en compte la circonstance de récidive

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2022 · n° 22-85.686

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, selon lesquelles, en matière correctionnelle, les décisions du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3 du même code, ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 septembre 2022 · n° 22-84.128

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs peuvent être énoncés dans un courrier électronique, adressé à l'avocat de la personne mise en examen, dont fait état le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée avant l'ouverture du débat contradictoire par l'avocat de la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne le courrier électronique adressé à l'avocat préalablement au débat contradictoire et qui comprend la réponse motivée apportée par le juge des libertés et de la détention à cette demande

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  5. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-84.948

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs, lorsqu'ils ont été exposés oralement lors des débats, peuvent être recherchés dans le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée à l'ouverture du débat contradictoire par la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne que le renvoi est impossible en raison d'un précédent renvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RenvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 21-82.025

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi motivée présentée avant le débat contradictoire par l'avocat de la personne détenue doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus. Cette obligation s'impose y compris dans l'hypothèse où le juge des libertés et de la détention a, précédemment au débat, indiqué à l'avocat qu'il refusait sa demande. Il n'en est autrement que si l'avocat se désiste, de façon non équivoque, de sa demande de renvoi avant la tenue du débat contradictoire. Encourt la cassation l'arrêt, qui, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en l'absence de son avocat, énonce qu'il résulte d'un courriel de ce dernier adressé au juge des libertés et de la détention qu'il n'a pas maintenu sa demande de renvoi et que la personne détenue a accepté de s'expliquer lors de cet acte alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, d'une part, l'avocat de la personne mise en examen ne s'est pas désisté de sa demande, d'autre part, la personne mise en examen n'a pas renoncé expressément à la présence de son conseil lors du débat contradictoire, une telle renonciation ne pouvant se déduire du seul fait que l

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 21-80.339

    Sommaire de la Cour

    L'article 696-19 du code de procédure pénale ne renvoyant pas aux articles 137-3 et 144 de ce code, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2021 · n° 20-87.057

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus, motifs que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance rendue sur la détention provisoire, ne peut chercher dans le procès-verbal établi à l'occasion du débat contradictoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2020 · n° 20-85.580

    Sommaire de la Cour

    Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention après un débat contradictoire s'étant tenu le 3 septembre 2020 à seize heures quarante sept alors que l'avocat avait été convoqué pour onze heures le même jour dès lors que, d'une part, ce retard ne constituait pas un report de l'audience à laquelle l'avocat et la personne mise en examen avaient été régulièrement convoqués, d'autre part, le juge des libertés et de la détention a motivé, comme il en avait l'obligation, son refus de faire droit à la demande de renvoi déposée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2020 · n° 20-84.893

    Sommaire de la Cour

    Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, ayant refusé la comparution de la personne mise en examen hors d'un box vitré, par une motivation dont il ressort que cette comparution, qui n'est contraire ni à la dignité humaine ni à la présomption d'innocence, était nécessaire à la sécurité de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2020 · n° 20-84.067

    Sommaire de la Cour

    Un mis en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande, présentée par son avocat, de renvoi du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, cette demande accompagnée d'une pièce justificative illisible ne mettant pas en mesure le juge d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 août 2018 · n° 18-83.310

    Sommaire de la Cour

    Aucun texte n'impose au juge des libertés et de la détention de corroborer ses motifs par des références à des cotes du dossier d'information pour rejeter une demande de mise en liberté. Aucune atteinte n'est portée aux intérêts du demandeur et aux droits de la défense dès lors que l'avocat dispose du droit d'accès permanent au dossier et a pu se faire délivrer une copie des pièces de la procédure conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2017 · n° 16-86.761

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, à la suite d'une erreur d'enregistrement, d'une demande de prolongation, selon les délais institués en matière correctionnelle, de la détention provisoire d'une personne qui a été mise en examen pour des faits de nature criminelle, peut, sans débat contradictoire préalable, constater le caractère criminel du mandat de dépôt, lequel résulte, par l'effet de la loi, de la qualification donnée aux faits, et dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2015 · n° 15-85.675

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'avocat de la partie concernée de faire connaître les nouvelles coordonnées auxquelles il peut être joint, par une communication spécifique faite au greffier du juge d'instruction. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'annuler le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire du demandeur faute de convocation régulière de son avocat à ce débat, retient, notamment, que les nouvelles coordonnées de cet avocat n'avaient fait l'objet d'aucune communication spécifique au cabinet d'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2015 · n° 15-84.899

    Sommaire de la Cour

    A l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt rejetant une demande de mise en liberté, est irrecevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 octobre 2012 · n° 12-85.054

    Sommaire de la Cour

    Saisie d'une demande de mise en liberté d'un mis en examen motivée, notamment, par l'atteinte portée à sa dignité par les conditions d'incarcération, une chambre de l'instruction a justifié sa décision de rejet, sans méconnaître l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en retenant qu'il résultait d'une expertise médicale que la dégradation de l'état de santé de cette personne n'était pas la conséquence directe de ses conditions matérielles de détention, aucun autre élément propre à la personne, suffisamment grave pour mettre en danger sa santé physique ou mentale n'étant par ailleurs allégué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 février 2012 · n° 11-88.441

    Sommaire de la Cour

    La mention de l'arrêt attaqué selon laquelle un magistrat exerçait les fonctions de président de la chambre de l'instruction suffit à établir, en l'absence de contestation à l'audience, la régularité de la désignation de ce magistrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2010 · n° 09-87.912

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 144 et 137-3 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une décision qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire. Encourt la cassation et doit être annulé l'arrêt ordonnant le placement en détention provisoire de l'intéressé, sans satisfaire aux exigences ci-dessus énoncées. En conséquence de cette annulation, la personne concernée est libérée, si elle n'est détenue pour autre cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2026 · n° 26-81.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et la décision de prolongation de la détention provisoire sont intervenus plus de six mois après le 29 juin 2025, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y a pas lieu d'imputer la durée de la détention provisoire effectuée par M. [I] dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, antérieure à l'ouverture de l'information judiciaire du 2 septembre 2025, dès lors que cette poursuite et l'information suivie au tribunal judiciaire de Bobigny ne visaient pas les mêmes faits. 11. Les juges ajoutent que M. [I] n'a pas été m »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2026 · n° 26-81.211

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137-3 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, les décisions du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 du code de procédure pénale, et possible si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2026 · n° 26-80.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de I'homme, préliminaire et 137-3 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ces textes que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi motivée présentée avant le débat contradictoire par l'avocat de la personne détenue doit, dans son ordonnance ou dans le procès-verbal du débat contradictoire au visa duquel l'ordonnance est prise, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus. 10. Cette obligation s'impose y compris dans l'hypothèse où le juge des libertés et de la détention a précédemment au débat indiqué à l'avocat qu'il refusait sa demande. 11. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2025 · n° 25-86.193

    Extrait des motifs

    « 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2025 · n° 24-86.539

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il rejette une demande de mise en liberté, doit énoncer les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. 7. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [K], les juges énoncent que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, notamment la recherche de l'arme utilisée, et d'empêcher une concertation frauduleuse entre les coau »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2023 · n° 23-80.352

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée et la demande de mise en liberté rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article 144 susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 6. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2022 · n° 21-87.298

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137-3, 143-1, 144, 186 et 593 du code de procédure pénale : 5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bienfondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. 7. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la mise en liberté de M. »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2022 · n° 21-85.905

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 144, 137-3 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article 144 susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 7. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux ar »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2021 · n° 21-85.816

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 137-3, 143-1, 144, 186 et 593 du code de procédure pénale : 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. 11. P »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2021 · n° 21-84.792

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus. 12. Pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire prise de ce qu'elle ne mentionne ni la demande de renvoi de M. [P] ni les motifs du refus, l'arrêt énonce en substance que seul l'un des quatre avocats de la personne mise en examen convoqués régulièrement »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2021 · n° 21-84.368

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus. 9. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [J], prise de l'absence de motivation dans ladite ordonnance du refus de la demande de renvoi présentée par l'intéressé, la chambre de l'instruction relève que cette dé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 21-83.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée et la demande de mise en liberté rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ces dispositions et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2021 · n° 21-80.461

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus. 10. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. E... en détention provisoire, prise de l'absence de motivation dans l'ordonnance du refus de la demande de renvoi présentée par l'intéressé, la chambre de l'instruction relève que le mis en examen a solli »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2021 · n° 21-80.432

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus. 7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. L... en détention provisoire, prise de l'absence de motivation dans l'ordonnance du refus de la demande de renvoi présentée par le conseil de l'intéressé, la chambre de l'instruction relève qu'il ressort d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juillet 2020 · n° 20-81.987

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137-3, 143-1, 144 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des trois premiers de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 8. Il résulte du dernier que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2017 · n° 16-86.127

    Extrait des motifs

    « arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur les moyens des mémoires personnels ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144, 148, 148-1, 464-1, 569 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 485, 591 e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2016 · n° 16-84.460

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.