Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-84.238
Sommaire de la Cour
L'article 137-3 du code de procédure pénale fait l'obligation aux juges, avant de prolonger au-delà de huit mois la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, d'envisager le recours à la surveillance électronique mobile. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, statuant sur une telle prolongation, retient, après avoir énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que la détention provisoire demeure l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs prévus à l'article 144 du même code et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait, quelles qu'en soient les modalités, insuffisante. La surveillance électronique mobile constitue en effet l'une des modalités de l'assignation à résidence sous surveillance électronique