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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 25-86.193

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01683

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mme [V] [B], qui a été interpellée le 28 mars 2023 en Espagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis dans le cadre d'une information suivie des chefs susvisés, a été remise aux autorités judiciaires françaises le 26 juin 2023.

3Elle a été mise en examen et placée en détention provisoire le 28 juin suivant.

4Le 27 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire.

5Mme [B] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 137-3, 143-1 et 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mme [B], sans établir le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Réponse de la Cour

Vu les articles 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale :

9Il résulte des deux premiers de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée et la demande de mise en liberté rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article 144 susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 10. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de Mme [B], l'arrêt attaqué énonce que la prolongation de la détention s'impose, en ce qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs énoncés à l'article 144 du code de procédure pénale, à savoir, éviter les risques de pressions sur les témoins et victimes et de concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices, assurer la représentation en justice de l'intéressé et mettre fin aux infractions et au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.

12En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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