Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00572
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus. 10. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. E... en détention provisoire, prise de l'absence de motivation dans l'ordonnance du refus de la demande de renvoi présentée par l'intéressé, la chambre de l'instruction relève que le mis en examen a solli
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. B... E... a été mis en examen des chefs susvisés le 20 août 2020 et a été placé en détention provisoire.
3Un débat contradictoire a été fixé le 3 décembre 2020 pour statuer sur la prolongation de cette détention provisoire, l'avocat de la personne mise en examen étant régulièrement convoqué.
4A cette date, M. E... a comparu seul et a sollicité le renvoi au motif que son avocat était absent.
5Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, la détention provisoire de M. E... a été prolongée.
6M. E... a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. E... en écartant la demande d'annulation du débat contradictoire tirée de l'absence de décision sur la demande de report qu'il avait expressément formulée, alors :
« 1°/ que si aucune disposition n'impose que le refus du renvoi du débat contradictoire figure au dispositif de l'ordonnance de placement ou de prolongation de la détention provisoire, il importe toutefois qu'elle soit expliqués dans les motifs de cette décision ; peu importe à cet égard que cette demande de report émane du mis en examen lui-même ou de son conseil ; qu'ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 144, 145, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention entreprise quand celle-ci ne comportait aucune mention de la demande de report effectuée et des suites qui lui avaient été réservées ;
2°/ que, à supposer même que le procès-verbal de débat contradictoire puisse être pris en considération, le juge des libertés doit suffisamment justifier les raisons du refus de report ; que dès lors, a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 144, 145, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la chambre de l'instruction qui relevait que le mis en examen avait expressément déclaré « je souhaiterais reporter mon audition car mon avocat n'est pas là. Je ne veux juste un report », tout en considérant « qu'il n'incombe pas au juge des libertés et de la détention de se substituer à la défense ou de pallier ses défaillances », la situation d'indisponibilité du conseil « n'ayant pas été portée à la connaissance du juge », motifs radicalement inopérants à justifier un refus de report non motivée, en l'absence de l'avocat du mis en examen. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale :
9Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.
10Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. E... en détention provisoire, prise de l'absence de motivation dans l'ordonnance du refus de la demande de renvoi présentée par l'intéressé, la chambre de l'instruction relève que le mis en examen a sollicité l'assistance d'un conseil alors que son avocat choisi, régulièrement convoqué, était absent sans explication.
11Les juges ajoutent que confronté à cette situation, rappelée dans le procès verbal du débat qui s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention, ce magistrat, à qui il n'incombe pas de se substituer à la défense ou de pallier ses défaillances et qui devait statuer dans des délais contraints, a décidé à juste titre de passer outre à la demande de renvoi.
12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui, constatant qu'aucune réponse n'avait été donnée par le juge des libertés et de la détention, dans sa décision, à une demande de renvoi formulée par la personne mise en examen, ne pouvait chercher dans les mentions du procès verbal de débat contradictoire les raisons de ce refus, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
Réponse de la Cour
13La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
14M. E... doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.
15Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale, permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissances des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
16En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. E... ait pu participer à la commission des infractions qui lui sont reprochées.
17La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :
- d'empêcher une concertation frauduleuse, les investigations se poursuivant pour déterminer l'exacte ampleur du trafic et les rôles respectifs ;
- de garantir le maintien à la disposition de la justice, en ce que l'émission d'un mandat d'arrêt européen a été nécessaire pour interpeller le mis en examen ;
- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, au regard de l'importance du trafic en cours de démantèlement.
18Afin d'assurer ces objectifs, M. E... sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
19Le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
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