16La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
17M. [P] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
18Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 dudit code.
19En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [P] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
20La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les investigations se poursuivent aux fins de déterminer l'implication de chaque personne mise en cause dans ce qui peut apparaître comme un réseau organisé de trafic de stupéfiants ; que toutes les personnes mises en examen n'ont pas encore été interrogées au fond par le juge d'instruction ; que si les surveillances physiques, les interceptions téléphoniques ainsi que les perquisitions tendent à désigner M. [P] comme l'un des responsables de ce trafic, celui-ci nie toute participation aux faits ; que lors de son interrogatoire de première comparution, M. [E], co-mis en examen, a déclaré qu'il avait très peur de s'exprimer ; que des armes ont été retrouvées chez certains mis en examen ; que dès lors, il convient de s'assurer que les interrogatoires précités puissent se dérouler sans risque de concertation entre coauteur ou complices ;
- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que celui-ci, célibataire, sans enfant, ne disposait pas d'un lieu de résidence fixe au jour de son interpellation mais se déplaçait fréquemment sur le territoire national ; que compte tenu de la gravité de la peine encourue, la prévention visant la récidive, il y a lieu de craindre qu'il ne cherche à se soustraire à la justice ;
- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. [P] a déjà été condamné à quatre reprises notamment en 2018 à deux ans et six mois d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et en 2017 pour détention d'armes et association de malfaiteurs ; qu'il est sorti de détention dans le cadre d'une libération conditionnelle le 15 juin 2020 ; que dès lors, ces éléments, outre le caractère particulièrement lucratif du trafic, le train de vie luxueux de la personne mise en examen et son addiction reconnue aux jeux sont de nature à faire craindre un renouvellement des faits.
21Afin d'assurer ces objectifs, M. [P] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
22Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.